This is a reproduction of a library book that was digitized by Google as part of an ongoing effort to preserve the information in books and make it universally accessible.
Google books ès
https://books.google.com
À propos de ce livre
Ceci est une copie numérique d’un ouvrage conservé depuis des générations dans les rayonnages d’une bibliothèque avant d’être numérisé avec précaution par Google dans le cadre d’un projet visant à permettre aux internautes de découvrir l’ensemble du patrimoine littéraire mondial en ligne.
Ce livre étant relativement ancien, 1l n’est plus protégé par la loi sur les droits d’auteur et appartient à présent au domaine public. L'expression “appartenir au domaine public” signifie que le livre en question n’a jamais été soumis aux droits d’auteur ou que ses droits légaux sont arrivés à expiration. Les conditions requises pour qu’un livre tombe dans le domaine public peuvent varier d’un pays à l’autre. Les livres libres de droit sont autant de liens avec le passé. Ils sont les témoins de la richesse de notre histoire, de notre patrimoine culturel et de la connaissance humaine et sont trop souvent difficilement accessibles au public.
Les notes de bas de page et autres annotations en marge du texte présentes dans le volume original sont reprises dans ce fichier, comme un souvenir du long chemin parcouru par l’ouvrage depuis la maison d’édition en passant par la bibliothèque pour finalement se retrouver entre vos mains.
Consignes d’utilisation
Google est fier de travailler en partenariat avec des bibliothèques à la numérisation des ouvrages appartenant au domaine public et de les rendre ainsi accessibles à tous. Ces livres sont en effet la propriété de tous et de toutes et nous sommes tout simplement les gardiens de ce patrimoine. Il s’agit toutefois d’un projet coûteux. Par conséquent et en vue de poursuivre la diffusion de ces ressources inépuisables, nous avons pris les dispositions nécessaires afin de prévenir les éventuels abus auxquels pourraient se livrer des sites marchands tiers, notamment en instaurant des contraintes techniques relatives aux requêtes automatisées.
Nous vous demandons également de:
+ Ne pas utiliser les fichiers à des fins commerciales Nous avons conçu le programme Google Recherche de Livres à l’usage des particuliers. Nous vous demandons donc d’utiliser uniquement ces fichiers à des fins personnelles. Ils ne sauraient en effet être employés dans un quelconque but commercial.
+ Ne pas procéder à des requêtes automatisées N’envoyez aucune requête automatisée quelle qu’elle soit au système Google. S1 vous effectuez des recherches concernant les logiciels de traduction, la reconnaissance optique de caractères ou tout autre domaine nécessitant de disposer d’importantes quantités de texte, n’hésitez pas à nous contacter. Nous encourageons pour la réalisation de ce type de travaux l’utilisation des ouvrages et documents appartenant au domaine public et serions heureux de vous être utile.
+ Ne pas supprimer l'attribution Le filigrane Google contenu dans chaque fichier est indispensable pour informer les internautes de notre projet et leur permettre d’accéder à davantage de documents par l’intermédiaire du Programme Google Recherche de Livres. Ne le supprimez en aucun cas.
+ Rester dans la légalité Quelle que soit l’utilisation que vous comptez faire des fichiers, n’oubliez pas qu’il est de votre responsabilité de veiller à respecter la loi. Si un ouvrage appartient au domaine public américain, n’en déduisez pas pour autant qu’il en va de même dans les autres pays. La durée légale des droits d’auteur d’un livre varie d’un pays à l’autre. Nous ne sommes donc pas en mesure de répertorier les ouvrages dont l’utilisation est autorisée et ceux dont elle ne l’est pas. Ne croyez pas que le simple fait d'afficher un livre sur Google Recherche de Livres signifie que celui-ci peut être utilisé de quelque façon que ce soit dans le monde entier. La condamnation à laquelle vous vous exposeriez en cas de violation des droits d’auteur peut être sévère.
À propos du service Google Recherche de Livres
En favorisant la recherche et l’accès à un nombre croissant de livres disponibles dans de nombreuses langues, dont le frangais, Google souhaite contribuer à promouvoir la diversité culturelle grâce à Google Recherche de Livres. En effet, le Programme Google Recherche de Livres permet aux internautes de découvrir le patrimoine littéraire mondial, tout en aidant les auteurs et les éditeurs à élargir leur public. Vous pouvez effectuer
des recherches en ligne dans le texte intégral de cet ouvrage à l’adresse http : //books.gqoogle.com
INA
LI BRARY of the OHIO STATE UNIVERSITY
. | | ( 4, e d «, 4 Digitized by Google es Run, 3 Pa ' a le ‘ y" |
Né 2
Digitized Google
LIBRARY of the OHIO STATE UNIVERSITY
Digitized Google
MÉMOIRES
DE
L'ACADEMIE
DES SCIENCES, LETTRES ET ARTS
D'ARRAS
— 240 ——— 11e Série. — Tome XXIX.
— 40) —— —
CARKAS
Imp Rohard-Courtin, F. Guyot, Successeur.
M. D. CCC XCVIII.
Digitized Google
PA
= 204 pe
E. - DES SCIENCES, LETTRES ET ARTS
” | . > = | K 7
Ÿ e ni : L AI V - . ; AP Le | t lo" . A #2 & 0 . C4 Le té ‘ "y = | ‘ : F “ sg . / A y s : o _ | 4 . + . .: L \ ">: 22 " L | 243778 + & mn.” ‘ . " ex v- : + L L . . Là "4 é à . 7.
# LR 2) 7 EU EC CARRAS mp. Rohard-Courtin, F. Guyot, Successéür. + Fe , | pu . ) Mas 2 M, D. «GC XOVIIL: e _ 7 “ ” né % " J | - 4 . Pgo: ‘: - ci 1 é L … + à" : ’ E L : L ie + Digiizedby Google FEU ! + | EU … - *, ù Ve 0 3 - + . "Re ra Cr np ve à | 4 ETS
MÉMOIRES DE L’'ACADÉMIE D’'ARRAS
L'Académie laisse à chacun des auteurs des lravrux insérés dans les volumes de ses Memoires, la responsabilité de ses opinions, tant four le fond que pour la forme.
————+ 0 Æ e—
LECTURES
FAITES DANS LES SÉANCES HEBDOMADAIRES
Digitized Google
AL n F . MT. Q À [4 : À LA o À [4 NE. À LÀ À LA À LA A LA NE. À [A 7
À 1 À À [4 CET CE RAR RS A [CP CPC CCF CCC CCC CPP PPTTOH CCE CE CE TE CCC
L'ANCIEN DIALECTE ARTÉSIEN
d’après les Chartes en langue vulgaire du Chapitre d'Arras (1248-1301). par le Comte A. DE LOISNE
Membre correspondant.
SA vs chartes en langue vulgaire que nous publions, pro- CZ viennent la plupart du fonds du Chapitre d'Arras (1), aux Archives du Pas-de-Calais, quelques-unes du Cartu- laire des chapellenies de la Cathédrale, transcrit en 1282, et acquis, il y a quelques années, par la Bibliothèque natio- nale (2). On trouve dans cette série d’actes des renseigne- ments intéressants sur la rédaction des contrats et les formes solennelles de la transmission de la propriété au XIII siècle. L'histoire locale a aussi son compte, soit qu’elle
(1) Arcuaives Du Pas-De-CaLaïs, série G. Les titres qui constituent le fonds du Chapitre d'Arras sont classés dans des cartons, par ordre de matières et par localités. Il y a aussi un certain nombre de dossiers. L'inventaire n'en n'a pas encore été dressé.
(2) Ms. lat. 17737, 144 ff. in-fe. Acquis en 1867 par la Bibliothèque nationale à la vente du marquis Le Ver, ce manuscrit porte pour titre : « Registrum cartarum et munimentorum capellaniarum in ecclesia Attrebatensi attitulatarum et alibi ad collationem capituli dicle ecclesie spectantium, actum et completum anno Domini Me, CC°. octogesimo secundo, mense septembri. »
Re
y fasse la connaissance de personnages ignorés (1), soit qu'on y retrouve la fondation de l'hôpital de la Gohelle, à Vimy, soit qu’on étudie les anciennes formes des noms de lieux ou les fondations pieuses du XIIIe siècle (2).
Notre intention, ici, est d'étudier ces vingt-sept chartes, rédigées dans la langue parlée à Arras à cette époque, au point de vue du sous-dialecte artésien (3), et d’en tirer des observations grammaticales analogues à celles déjà présen- tées par Natalis de Waillv pour Aire en-Artois (4), par M. Maurice Raynaud pour le Ponthieu (5), M. Neumann, pour le Vermandois (6). et par notre ami, M. Armand d'Herbomez, pour le Tournaisis (7). Cette notice, nous l'espé- rons, intéressera les amateurs de nos antiquités artésiennes, et, si l’on nous objecte que la plupart des faits que nous allons présenter sont déjà connus, nous répondrons avec un des
(1) Voir la liste des noms propres.
(2) La charte Z, notamment, permet de rectifier une erreur du Dictionnaire historique et archéologique. Suivant M. d'Héricourt, la chapelle de Verdrel aurait été fondée en 1380 (Béthune, 11, 56). Il faut lire en 1299 (a. st.)
(3) Le dialecte picard, l'un des dialectes de la langue d'Oil, se subdivise en plusieurs sous-catégories : les sous-dialectes du Pon- thieu, de l'Artois, du Hainaut, du Tournaisis, du Rouchi, ete.
(4) Observations grammaticales sur des chartes françaises d'Aire- en-rtois (Bibliothèque de l'Ecole des Chartes, t. xxx11.)
(5) Etude sur le dialecte picard dans le Ponthieu, d'après les chartes du XIIIe et du XIV* siècle (Bib. de l'Ecole des Chartes, t. XXXVI, p. 193-243 et t. xxxVIr, p. 5-34 et 318-357).
(6) Zur laut und Flexions-Lehre des Altranzosizchen hauptsach-
lich aus pikardischen Urkunden von Vermandois. Heilbronn, 1878, in-80.
(7) Etude sur le dialecte du Tournaisis au XIIIe siècle. Tournai, Ve Castermann, 1881, in-8°.
er
auteurs précités « que notre prétention n’est pas de décou- vrir des théories nouvelles, mais que nous avons pensé que, tout en nous appuyant sur des règles déjà connues, nous pourrions y atlacher des observations qui ne seraient pas inuliles à l'étude de nos anciens dialectes... Qu'il nous a paru en outre qu'il élait toujours bon de constater avec précision jusqu'à quel point ces règles ont été observées dans un temps et dans un lieu déterminés (1) » — et, en première ligne, dans l’ancienne capitale de l’Artois.
(4) Op. cil., p. 24.
= 10 =
A
1248, 31 Mai. — Les échevins de Waïlly notifient que Jean Can- dron de Wailly a vendu à Mr: Gillon le Vinier, chanoine de la cathe- drale d'Arras, une rente de 24 mencauds de blé et de 12 mencauds d'avoine dépendant de la dime de Saint-Pierre de Wailly.
Che sacent eskievin de Wailli (1), ki sont et ki à venir sont, ke Jehans Cauderons de Wailli a vendu à maistre Gillon le Vinier, canone d'Arras, à yretage à tous jours XxxXIHn mencaus de blé et xu d’avaine à le mesure d'Arras, tels que de le disme et del tierage de Saint Piere de Wailli. Et chieus Jehans et si hoir après lui doivent cascun an livrer au devant dit maistre Gillon et à cheus ki après lui le tenront et paiier loiaumant les devant dis xx mencaus de blé à Arras devens le feste Toussains et dedens le Nouel, les Xi mencaus d’avaine, à leur cous et à leur voitures. Et s'il avenoit cose ke li devant dis Jehans et si hoir defalissent de paiement as termes ki devant sont dit, chieus Jehans Cau- derons la assené par devant nous loiaument à xxiit men: caudées de tiere ke li dis Jehans Cauderons achata au devant dit maistre Gillon et à 11 mencaudées de tiere k’ il tient de Bertoul de le Piere, de Robert de Berneville (2) et de ses compaignons, lesqueles n11 mencaus de tiere sient à Viuler (3) d’après le liere medame Mariien, en tel maniere ke il devant dis maistres Gilles et cil qui après lui tenront le rente del devant dit blé et de l’avaine, pueent prendre et tenir le devant dite tiere toute de si adont ke il aient plainement tous les
(1) Wailly, canton d'Arras. (2 Berneville, canton de Beaumetz-lez-Loges. (3) Villers-au-Bois, canton de Vimy.
0m ré ———— nes “
= 41 =
arrierages de le devant dite rente et leur cous et leur damages loiaument.
Et à ceste couvenence fu Magrite, li feme le devant dit Jehan, et l’otria et li devant dis Jehans, par devant eskievins.
Et à ces!e couvenence furent Estievenes de Monchi, Heu- vins Vinars, Williaumes Adans et Gilles de l’Iave, comme eskievin. Ce fu fait en l’an de l’incarnation Nostre Signeur M. CC. et XLVIIT. le daerrain jour de mai ; et de ces coses ont eskievin de Wailli letres.
(BiB. NAT., Ms latin, 17737, fe 72, r°).
B
1248, Novembre — Chirographe par lequel Bauduin Augrenon, chanoine de Lens, achète à Asset le Boschois, dix mencaudées et trois coupes de terre sises à Vitry et tenues en fief de Raoul d'Hau- court.
Ce sachent eskievin de Viteri (1} et li manant Raoul de Hauccort (2), ki sont et ki à venir sont, ke Bauduins Augre- non d'Arras, canonnes de Lens (3), a acaté bien et loïaument ireltavlement à lui et à sen oir, à Asset le Boschois de Viteri et à Gilain se feme, x. mencaudées et 111. coupes de terre, ou teroir de Viteri, lesqueles Assés et Gile se feme tenoient en fief de Raoul de Hauccort. Desqueles terres i siéent au Noeuf Fossé v mencaudées, as Espinceles vi coupes, en l'Angelée va coupes, el en le Longe Fasce x. coupes. Et toutes ces terres sont à térage et chil ki les tien 1 reprent le quart en térage.
(1) Vitry, arrondissement d'Arras (2) Haucourt, canton de Vitry. (3) Lens, arrondissement de Béthune.
=, 49 —
Et si est à savoir ke Assés et Gile se feme devant dit, par poverté jughié werpirent et rendirent toutes les terres devant dites en le main Raoul de Hauccort devant dit, avoec celui Bauduin et à sen oir. Et fist cil Assés escange de douaire, s’il escaoit à celi Gilain, à 11 mencaudées de terre k'il ont à le voie de Niaviule (1) et à x coupes de terre ki siéent deriere leur mès, el au sorplus de le valeur de vi mencaudées de terre ki siéent as Espincheles, sor lesqueles Jakemes de le Rue est assenés de vit rasières de forment de rente par an. Et de tel escange de douaire ke devant est dis, se tient cele Gile apaié et jura sor sains el fiancha par foi ke jamais autre deuare ne demanderoit sor les tère[s] acatées devant dites.
Et quant che fu fait Wautiers de le Tere, frans home Raoul, et mesire Hellins de le Braele (2), chevaliers, Cardons et Jehans li Clers de Trehout (3), franc homme presté a celui Raoul par loi et conjure de celui Raoul, disent par jugement ke chil Assés et ses oïrs n’avoient mais droit es terre[s] acatées devant dites, et lant en avoient fait ke mais n'i pooient rien clamer. Et quant ce fu fait cil Raous rendi à Bauduins devant dit et à sen oir les leres acatées devant dites, et cil Bauduin rechut ces teres de celui Raoul par x11 deniers arlisiens de rente cascun an à paiier au Nouel et par xu deniers artisiens de relief ; ne autre cose n'i puet chil Raeus et ses oirs demander à celui Bauduin et à sen oir par le raison des terre{s] acalées devant dites. Et li franc homme devant dit et li manant Raoul conjuré de celui Raoul, disent par jugement que Bauduins devant dis estoit entrés por xvi1 rasières de forment de rente à iretage à lui et à sen oir, à le mesure de Douay, à rendre
(1) Neuville-Saint-Vaast, canton de Vimy. (2) La Brayelle, commune de Saint-Laurent-Blengy. (3) Tréhout, commune de Vimy.
it
cascun an iretavlement à Douay au despens celui Asset et se feme et ses ores, là où Bauduins devant dit et ses oirs vaurront, vin d. pieur dou milleur ke on trouvera ou mar- chié de Douay, en karete. Che est à paier et à rendre et à presier à le Saint Remi, en octembre. Et s’il avenoit ke Assés et se feme et si oir devant dit paioient à Bauduin et à sen oir pieur blé nr d. à le rasiere ke il ne doivent, amender le doivent et rendre à Bauduin et à sen oir,et paioient à Bauduin et à sen oir le rente de xvin rasivres de forment à Douay, à le saint Remi, ensi comme il a esté devant dit, Assés el se feme et si oir paieroient à Bauduin et à sen oir avoec le rente devant dite les lois selonc les us et les cous- tumes dou lieu. Etsi est à savoir se Assés et se feme et si oir n'avoient paiié à Bauduin el à sen oir le rente devant dite et les lois au jour de le Toussaint suiant après le saint Remi, Bauduins et ses oires poeent traire puis le jour de le Tout- sains en avant à toutes les terres acalées devant dites, comme à leur propre irelage, et tenir et despendre comme leur irelage. Et parmi tout che Assés et se feme et si oir rende- roient à Bauduin et à sen oir,avoëecleslois, tous les arrierages de le rente devant dite.
A ceste couvence furent eskievin Jehans de Ruilai, Jake- mes li Fevres, Assés li Fevres, Werins Wasteaus et Werins de Sailli. Et si furent comme manant et jugheur Jehans de Ruilai, Hues li Cers, Werins Wasteaus et Werins de Sailli. De ceste couvence ont letres eskievin de Viteri par l'assens et par la volenté des manans et des jugheurs devant dis et des parties devant dites.
Ce fu fait à Viteri en l’an de l’incarnation Nostre Signeur M. CC. et XLVIII, el mois de novembre.
(ARCH. DU Pas-bE-CaALaIs, série G, Chapitre d'Arras, carton de Virny).
1255-1256, Mars. — Jacques, seigneur d'Achicourt et de Vimy, notifie que messire Waguet d'Arras, son père. et Mabile, sa mére, ont affecté leur dime de Vimy à la fondation d'un hôpital et d'une chapel- lenie dans cette paroisse
Jou Jakemes, sires de Harchicourt (1) et de Vimi (2), faich savoir à tous chiaus ki ces letres verront et orront ke mesires Waghés d'Arras, mes peres, el medame Mabile, me mere, otrièrent et donnèrent par l'otroi de mi, à leur vivant, et par l’otroi du noble houme Guion le conte de Saint- Pol, leur signeur, toute leur dime de Vimi à estorer et à faire hyretavlement une hostelerie en le Gauhere (3), à Vimi, pour herbeghier les povres pour l'amour de Diu et pour leurs ames et pour les ames à leur hoirs et de leur anchis- seurs, et à faire une capelerie de le Gauhere, de choi li cape lains ki cele capelerie ara, doit avoir cascun an Lxx mencaus de blé, tel com de le dime, à le mesure d’Arras, et cc. de fuerre de blé et cc. de fuerre d'avaine, tout à prendre dedens le Toussains en le dime devant dite, et doit canter li capelains cascun jour messe s'il en esl aaisiés, u faire canter pour les ames de tous chaus devant dis. Et jou, Jakemes devant dis, doi livrer mès souffisant au capelain pour sen manoir, sauve le droiïture et le signourie au signeur, et derexief à faire une capelerie à Bretencort (4), de coi li capelains ki cele
(1) Achicourt, canton d'Arras,
(2) Vimy, arrondissement d'Arras.
(3) La Gohelle, ancien pagus d'Artois.
(4) Brettencourt, commune de Rivière, canton de Beaumetz-lez- Loges.
capelerie ara, doit avoir cascun an Lxx mencaus de blé à le mesure d'Arras, à prendre dedens le Toussains en le dime devant dite, et derekief Lx mencaus de blé à prendre en cele meisme dime devant dite et à le mesure d'Arras, pour vendre, et pour akater des deniers de ces Lx mencaus de blé devant nommés coteles et kemises et saulers pour douner as povres de se terre cascun an au jour des ames, par le consel le signeur de Vimi et de chiaus qu’il i appelleroit. Et tous li remanans de cele dime de Vimi devant dite doit demourer à l’ostelerie de le Gauhere devant dite, pour l’ostelerie aidier à soustenir et gouvrener, et pour les povres herbeghier, si comme devant est dit. Et cele hostelerie est à warder et à gouvrener au signeur de Vimi et à sen consel, quant as coses temporeus, sauf les drois et le auctorité monsigneur le éves- que d'Arras. Et jou Jakemes devant dis tele ordenance et tele dounison que mes peres et me mere ont fait de cele dime de Vimi, jou le gré et otroi comme sires et l'ai recou- nut par devant le vesque d’Arras qui patrons est dou liu et l’ai en couvent à warandir en boine foi contre tous chiaus ki devant mi en vaurront estre à droit, et tout ensi ke mesires mes peres et medame me mere ont ordené et douné le dime de Vimi, ensi ke devant est dit, l'a mesires Jakemes, vesques d'Arras par le grasce de Diu et parsone du liu, gréé et otroiié, et si a otroiié à mi et à 11 de mes hoirs ki venront après mi l’un après l’autre, le dounison de ces capeleries devant dites, el après chou revenront les dounisons des capeleries devant dites au vesque d'Arras. Et si a otroiié li vesques devant dis par le consentement et par le requeste le prestre de Vimi que li dite hostelerie de le Gauhere, là u on herberghera les povres, si ke devant est dit, ait les dimes de ses courtillages et de ses arbres qui croisteront dedens se closure ki puet contenir dessi à 1 mencaudées de terre et de ses bestes ki seront là dedens nouries.
Et el tiesmoignage de ces coses, jou Jakemes devant dis et mesires li évesques d'Arras cui j'en priai espécialment et
ne ee
ki ces coses gréa et otroia et confrema, si comme il est devant dit anoumés, mis nos propres seaus à ces présentes letres.
Ce fu fait en lan de lincarnation Nostre Signeur M. CC et LV, el mois de marc.
(Bic. Nat., Mes latin 17539, f° 116, ve,
D
1255-1256, Mars. — Fondation de la chapellenie de Frévin-Capelle par Gilles de Frévin, chevalier, et Robert, son fils.
Jou Giles de Fevring (1), chevaliers, et jou Robers fils et oirs du devant dit Gilon, faisons savoir à tous chaus ki cest escrit verront, ke nous avons douné pour Diu et en aumosne, à irelage à tous jors, à le capelcrie de Fevring ou à le par. roche, se ele i est, no tiere ki gist à le Bouschiere, tout le camp entierement, si k’il est dedens les quatre bousnes, ensi que on le tenra de nous par un. d. de rente le mencaldée cascun an ; et li avons otroié toutes les teres ki sunt aumos- nées à le capelerie ou à le parroche, se ele 1 est, et le mès ki fu Lambert, ausi par tel maniere ke les lieres ki iscent de fief seront rentavles par .n, d. le mencaudée et les autres tieres et les mès devant dit on tenra à tel rente keme devant. Et si devons avoir ens el mès et en loute le tiere aumosnée toute no justice ausi ke devant, sauf chou ke à le mort ou au remuement del prestre curé, li prestres curés nouviaus nous doit ni. s. de relief de cascune mencaudée de tiere k'il tenra de nous et xs. de relief du més. Et si doit on savoir que li prestres puet, s’il veut, douner à rente les tieres et le mès k’il tient de nous et li rentier sunt tenu de rendre à lui se rente as termes ki mis i seront, et, se il ne li rendoient, il nous doit dire ke nous li fachons avoir se rente et se loi, et
(1) Frévin-Capelle, canton d’Aubigny.
—
—. .
re
se nous ne li fasiemes avoir par le loi de le vile, il en puet traire là où il veut. Et se il avenoit ke aukuns des renliers le prestre morust, ses oirs doit au prestre 1 s. de relief de cascune mencaudée de tiere el du mès, x.s. de relief el nous n’i avons point de relief, mais se vendages i eskiet, nous en devons avoir d'otroi. ut. s. de le mencaudée et. x. s. du mès. Et si est à savoir ke se li rentier laischoïent le mès devant dit ou les tieres k ‘il tenroient à rente du prestre, li prestres les poroit sans nul contredit reprendre et lenir et faire sen pourfit sauves nos droitures, si kil est devant devisé.
Et si avons donné et otroié pour Diu et en aumosne à tous jors no courtil ki siel devant no porte pour faire en cel liu ‘le capele et le cimentiere etavons clamé quite toute le justice el toute le segnerie ke nous i aviens el poiens avoir.
Et toutes ces coses devant dites otroia Orins d'Amiens, nos sires, el castel à Aubegni {1}, devant le sale. Et jou, Giles devant dis, et jou Robers, ses fils et ses oirs, avons creanté loiaument à tenir toutes ces coses devant dites à tous jors et à warandir à buene foi contre tous houmes. Et pour chou ke che soit ferm et estavle à tous jors, jou Giles et jou Robers devant nommé avons seelé cest présent escrit de nos seiaus.
Che fut fait en l’an de le incarnation nostre Signeur M. CC. et LV, el mois de march,
(Arc ou F'as-ne-CaLais. Chapitre d'Arras, série G, carton F.-H.) E
1256, Octobre. — Chirographe par lequel Bauduin Augrenon achète une maison. sise en la Gallerue, aux héritiers de Bauduin d’Aubigny.
Sachent eskievin de cité ki sont et ki à venir sont, ke Bauduins Augrenon, canounes d'Arras, a akaté as oirs Jake- mon d'Aubegni et Marien se feme, ch’est à savoir : à Jehan,
(1) Aubigny, arrondissement de Saint-Pol,
— 148 —
Mahiu, Ghielui et Aelis, le maison ki siet en Galeurrue, qui fu Jakemon d’Aubegni et Marien, se feme, devant dis, tout ensi comme ele siet entre les quatre cors et le moilon, par tel rente comme ele doit, ch’est à savoir vai s. vu d. de parisis et vi capons et 11 mencaus d’avaine de Gaule, et si ont werpi par eskievins à Bauduin devant dit me sire Jehans dou Hamel et Ghieluis, se feme, Jehans d'Aubegni et Sare, se feme, teles parties com il avoient en le maison devant dite.
Et si a en convent sire Willaumes de Tierowane, capelains de le glise d'Arras, ke Mahius, clers et freres celui Jehan, et Ghielui et Aelis devant noumés, le werpira bien et loiau- ment dedens le feste S. Jehan, le première ke nous atendons, à Bauduin devant dit, et ke Aelis li suer celui Jehan, et Mahiu, ki n’a mie sen age, le werpira bien et loiaument par eskievins à Bauduin devant dit si tost come ele avera sen age. Et de chou deit metre Bauduins devant dis, Lv libres de parisis pour le partie Mahiu et Lv libres de parisis por le partie Aelis, en le trésorie Nostre Dame d'Arras, tressi adont k'il averont fait boin werp et loial à Bauduin devant, par le dit d’eskievins.
Et se Mahius et se suer Aelis ne faisoient boin werp et loial à Bauduin devant dit, tout ensi comme il est devisé devant, Bauduins raveroit de chascune partie ki n’averoit fait boin werp et loial ses Lv libres de parisis k’il a mis en l'akat et xL libres d’atainte por le défaite dou werp. Et si doivent tout li oir devant aquiter et warandir à Bauduin devant dit le maison devant dite an et jour, à le loi de le vile, après chou k’il averont fait boin werp et loial.
Et de toutes ches covenenches sont respondant à faire tenir bien et loiaument à Bauduin devant dit, mesire Jehans dou Hamel, sour lui et sour le sien par eskievins, et Jehans d’Aubegni, et sires Willaurmes de Tierowane, capelains de le glise d'Arras.
A ches covenenches fu comme eskievins Waghes Wions,
19 —
Jehans de Bapaumes et Jehans Pugois. Che fu fait en l'an de l’incarnation Nostre Signeur mil et CC et LVI, el mois d'octembre.
(Ancu. pu Pas-ng-CaLais, Chap. d'Arras, Cité d'Arras, carton E.)
1258, Septembre.— Chirographe par lequel Aëlis, fille de Jacque- mon d'Aubigny, vend sa part d'une m uson, sise dans la Gallerue, à Bauduin Augrenon, chanoine d'Arras.
Sacent eskievin de cité ki sont et ki à venir sont, ke Aelis, ki fu tille Jakemon d’Aubegni, clerc, et Marien, se feme, ki mort sont, puis k’ ele eut passé xt ans et plus d'aage, vint en abit seculer par devant eskievins de cité et la werpi ele et clama cuite à signeur Bauduin Augrenon, canonne d'Arras, tele partie k’ ele avoit en le maison ki siet en Galeurrue, ki fu Jakemon d’Aubegni et Marien, se feme, devant dis, tout ensi comine ele siet entre les nur cors et Île moilon, sauve le rente ke li maisons doit par an, et se tnt apaié de signeur Bauduin devant dit, dou vendage de le partie de se maison, et fiancha par foi k’ele jamais en tele partie que ele avoit en le dite maison riens ne demanderoit par li ne par autrui, ains le warandiroit à signeur Bauduin devant dit, an et jour, à le loi de le vile.
À chel werp ke Aelis devant noumée a fait à signeur Bauduin devant dit, furent comme eskievin Henris Bougiers, Willaumes li Justice, Sohiers Auboef. Che fu fait l’an de l'Incarnation mil CC. L. VIII. el mois de Septembre.
(ArcH Du Pas-pg-CaLais, Chap. d'Arras, Cité, Carton LE.)
— 920 —
(e
1262, Mare.— Chirographe par lequel Guiilaume Noradin vend une maison à Guillaume du Pont, chapelain de Notre-Dame d'Arras.
Sachent eskievin de Chité, ki sont et ki à venir sont, ke Willaumes Naradins, clers, a werpi et quité tout le droit ke il avoit ou pooit avoir en quel maniere ke che fust, en tout l’iretage ke Pierres Naradins, jadis capelains de Nostre Dame d’Arras, tint u jugement d’eskievins en sen non ou ens u non d'autrui et especiaument en le maison ou chil Pierres Naradins morut, a Willamme du Pont, capelain de le glise Nostre Dame d'Arras avoec les capelains et les clers de cheli meisme iglise. Et à chil Willaumes Naradins en convent par se foi fianchie ke jamais riens n’i demandera ne enpiékera, par koi li capelain et li clerc devant dit en soient destourbé.
Che fu fait en l’an de l’incarnation mil ans, CC. et LXI., el mois de march.
(Id. Carton grand et petit commun;.
H
1965, Juillet. — Le chevalier Gilles de Pas notifie qu'il a reçu du Chapitre d'Arras soixante-treize journaux, trois verges et demie de terre à Hénu, moyennant paiement d'une rente perpétuelle de 46 livres parisis.
Jou Giles, sires de Pas (1), cevaliers, fais savoir à tous chaus ki sont et ki à venir sont, ke j'ai pris à rente à tous jours iretavlement au capille de le glise Nostre-Dame d’Arras, trois corlieus et autres lères campestres ahanavles,
(1) Pas, arrondissement d'Arras.
nn —
dusques à LxxuI. jorneus et 111. verges et demie, pau plus pau mains, ke en cortieus ke en autres teres, k’il avoient ou teroir de Haisnu {1}, ke maistres Gilebers de Auchel (2), jadis canonnes d'Arras, avoilttenu. Desquels cortieus et teres une partie est tenue de l'oir Oisson de Hanoncamp (3); si est à savoir : 1. cortieus à rente et teres ahanavles à térage et une partie de Jehan de Haisnu. Si est à savoir: uns cor- tieus à rente et téres ahanavles à térage, por xvi livres parisis à rendre parmanavlement cascun an à Arras à mes despens et à men péril aut dit capitle ou à sen mandement, le moitié dedens le mi quaresme el l'autre moitié dedens le feste saint Jehan Baptiste sievant après. Et si doi paiier toutes les rentes, les droitures et les redevances ke les tères devant dites et li courtil doivent et faire envers les signeus dont on les tient tout chou ke on en doit faire par droit selonc le coustume et l'usage dou lieu. Et se par le fait ou le défaute de mi ou de mes oirs li capitles avoit aucun damage envers signeurs teriiens ou envers autrui en quelconkes manière ke che fust, ou despens faisoit, tous damages et cous et despens, ou dit capitle renderoie avoec le rente devant dite, asquels damages, cous et despens prover je me doi tenir ou sairement du provost de le glise d'Arras ki est adont, ki juerroit en s'âme des dis cous et damages de par le dit capitle, sans autre provance. Et por le dite rente de .xvi. li- vrés devant dites rendre aut dit capitle et paiier si k’il est dit, j'ai obligié et enwagié au dit capitle le dite tere toute en corlieus et en teres campestres et tous les fruis qui en iste- ront et .xv. jorneus de me tere ke Je acatai à Symon Escarde, ki siet en 11. pieches à le voie ki mainne de le vile de Pas à le vile de Saint Legier (4), par devers Haisnu, et
(1) Hénu, canton de Pas.
(2) Auchel, canton de Norrent-Fontes. (3) Hannescamps, canton de Pas.
(4) Saint-Léger, canton de Croisilles.
09 =
XI jorneus de me tere que je acatai à Robert Sommellon d'Arras et à ses frères, ki siet à le voie de Pas ki maiïinne à Couing (1). Et si voel et otrie ke se jou ou nofs] oirs, en paiement de le dite rente à faire, si k’il est dit, au capitle devant nommé, defaliemmes en partie ou en tout, li dis capilles. le tere devant dite et les cortieus ki furent leur et le miene devant dite facent saisir et arrester et les fruis prendre et à aus délivrer dusques adont ke de le dite rente et des arrierages des damages, cous et despens, ke par le défaute de paiement aroient, en ait esté faite satisfacions à plain au dit capitle. Et por chou que je voel ke ceste cose soit seue, tenue et wardée fermement à tous jors, ai jou donné au capitle devant nommé ces presentes letres seulées de men seel. Che fu fait en l’an de l’incarnacion Nostre Signeur M. CC. et. LXV. el mois de juilet.
(1o., carton Mi-Pa).
1266, Mars. — Bauduin d'Achicourt, chevalier, notifie la donation d'une rente de 39 sols parisis, faite par ses parents au (Chapitre d'Arras, et assigne cette dime sur Bully.
Jou Bauduins, sires de Harchicort (2), cevaliers, faich savoir à tous cheaus ki sont et ki à venir sont ke mes tres chiers peres mesires Waghes el metres chiere mere medame Mabile donnèrent en leur vie por Dieu et aumosne por le salu de leurs ames xxx sols de parisis de rente à tous jours au capitle de Nostre-Dame d’Arras. Et jou, ki sui leur oirs ai gréé et otroiiet le don devant dit ke mes peres et me mere
(1) Couin, canton de Pas, (2) Achicourt, canton d'Arras,
2599 ve
fisent et ai assené le capitle devant dit à rente de blé ke jou avoie à Builli (1), c’est à savoir à v. mencaus et demi de blé de rente à le mesure de Lens, lequel blé Jakemes li Wiars de Bulli me devoit por .1x. coupes de teres k’il tenoit de mi, ki siéent desous le mont, et por 111, coupes et demie ki siéent el camp Grebert. Et ai assené celui capitle devant dit à demi mencaut de blé de rente à cele meisme mesure de blé de Lens, ke Hues li Clers me devoit por demi mencaut de tère ki siet en le Vaije Tere. lesqueles il tenoit de mi. El tous chis blés de rente ki devant est dis doit estre paiiés à Bulli le jour Saint Remi el chief d'octembre, et doit estre li blés à vi deniers près del milleur del marchié de Lens, cascuns mencaus. Et se li devant dit Jakes li Wiars et Hues li Clers ou leur oir ki tenroient cele tere defaloient de paiement au jour de le Saint Remi, si comme il est dit devant, il seroient kau en loi de 11 sols de parisis cascuns ki leur convenront paiier avoec le blé ki devant est dis ; el bien voel ke li ca- pitles ait et prenge les lois par se propre auctorité. Et ceste rente que jou tenoie en fief à Bulli de mon signeur Godefroi de Lens avoec autre coses ai je raporté en le main monsi- gneur Godefroi de Lens devant dit avoec le capitle devant nommé. Et mesires Godefrois à me requeste, par l’ensegne- ment de ses hommes, mes pers, s’a mis hors de sen fief et guité et délivré sans service, sans justice et sans nulle rede- vanche, et l’a assené et donné au capitle devant dit et en mist en vesture le provost de le glise Nostre Dame d'Arras en nom de le glise, et voelt et otrie ke li capitles prenge et rechoive le devant dite rente et ait les lois en pais, en quitée et quankes il i afiert, à tous jours. Et tant ke li devant dit Jakes et Hues li Clers paieront les xxx solz devant dis, li provos u li capitles ne poeent traité à le tere. Et se il de- faloient de paiement au terme, ensi comme il est dit, li prouvos et li capitles devant dit poroient traité à le tere
(1) Buily, canton de Lens.
01
comme à leur assenement por les lois et pour toutes autres defautes.
Et por cho ke ceste cose soit ferme et estable, je ai ces présentes letres seelées de men seel. Che fu fait en l'an de l’incarnalion Nostre Signeur M. CC. LXV. el mois de march.
({8i0., carton B )
1270, Juin.-. Chirographe par lequel Philippe Waudin, chanoine du Chapitre d'Arras fait diverses acquisitions de rentes à Vitry.
Sacent tout cil ki cest escrit veront et oront ke maistres Phelippes Waudins, canounes d'Arras, a achaté à Mehaut, le fille Gerart Samoulain, wit menkaus de blé de rente à tous jours iretavlement, à paier cascun an, le jour Saint Remi, tel blé ke de le disme de Viteri, sec et saisnavle à le mesure de Viteri, ke Willaumes li Karliers devoit à Mehaut devant dite sour sen mès ki siet en costé le mès Jakemon Peskeriel. Et doit i estre cieul blés paiés avant toutes rentes apriés le droite rente au signeur et apriès quatre menkaus de blé de rente ke cille maison doit à autres persones. Et de cou a fait Willaumes li Karliers devant dis about et assénement sour une rasiere de tiere à liérage de l’asus ki siet au camp Warnier et seur un menkaut de blé de rente c’on li doit sour sis couppes de lière à tiérage de Haucort (1), qui siet en Rumauval, et sour demi menkaut de blé de rente c’on li doit sour le moitié dou mès Ybrien de Canteleu (2), qui fu apriès le droile rente au signeur et sour demi menkaut de blé de rente c’on li doit sour le mès Katermain à Gar-
(1) Haucourt, canton de Vitry. (2) Canteleux, canton d'Auxi-le-Château.
— 95 —
ghettel (1), c'on tient dou prevos de Douai, et sour demi menkaut de blé de rente c’on li doit sour le moitié dou mès Raoul le Parmentier, qui fu apriës le droite rente au signeur el apriès demi menkaut de blé de rente ke cieus mès doit et sor un menkaut de blé de rente c'on li doit sour nuef couppes de tière à tierce part de l’asus, se sient en le pièce. Si vous faisons asavoir c'on puet rakater ces wit menkaus de blé de rente chi devant dis, mais ke ce soit en lieu souffissant parmi le dit d’eskieuvins de Viteri u de rentiers u de manans, par maniere ke s’aucuns rakas estoit fait de che blé qui chi devant est dis u il convenist mètre cous ne frais pour ces escris refaire et remuer, ce serait au coust et au frait de celui qui ce blé rakateroit.
A ce markiet el à ceste couvenence furent comme eskievin de Viteri Jehan Watroulle, Watiers li Cierf et Jakëmes Maignerans, et comme manant dou prevos de Douai Pieres li Orfèvres et Tiebaus de Fanpous et Jehans Haucours ; et, comme rentier monsigneur Willaume de Lilers, canoune d'Arras, Bietris Tatine et Maroiïe li feme Alisandre Vilain, et comme jugeur de Haucourt Renaut de Fraisne (2) et Nicholes li Baïlli et Colars Cramete.
Et s'a akaté maistres Phelippes devant dis à Gerart Samoulain el à Bourgain, se feme,cieunc menkaus de blé de rente c’on leur devoit sour le mès Jehan dou Courtil, en costé le mès Brillon, apriës le rente au signeur et apriès trois menkaus de blé de rente ke Willaumes Kramete a sour ce mès meisme. Et de cou a Jehans dou Courtil fait about et assenement sour un menkaut de blé de rente c'on li doit sour siet couppes de tière qui sient deseure Brebai, s’est à lierce part d’Ansel le Cambrelenc et à tierage de monsigneur Willaume de Lilers et sour deus menkaus de blé de rente c'on li doit sour une rasiere de tiere as quartiers à tierage de
(4) Garguetel, commune de Carvin. (2) Fresnes-les-Montauban, canton de Vitry.
96 —
monsigneur Willaume de Lilers, et doit cille tiere une rasiere de blé de rente avant cele rente chi devant dite. Et est asavoir c'on puet rakater cele rente chi devant dite menkaut à menkaut, mais ke ce soit sour assenement souflissant parmi le dit d’eskievins de Viteri, fors ke les trois menkaus de blé de rente ke Willaumes Cramete a sour u mès c'on ne peut rachater.
A ceste couvenence et à che vendage furentcomme jugeur de Saint Calist, Jehans li Colebiers et Adel de Biaumont {1} et comme jugeur de monsigneur Willaume de Lilers, Piers d’Asch (2) et Jehans li Colebiers.
Se vous faisons asavoir ke Willaumes Cramete et Mehaus, se feme, ont vendu et werpi bien et à loi à maistre Phelipon Waudin, canoune d'Arras, trois menkaus de blé de rente c'on leur devoit sour le mès Jehan dou courtil, ki siet en costé le mès Brillon, apriès le rente au signeur et un menkaut de blé c’on leur devoit sour le mès Colart Haïgneré apriès le droite rente au signeur et trois menkaus de blé de rente ke Mahieus li Kas leur devoit sour nuef couppes de tiere à Nuef Fossiel apriès le droite rente au signeur. Se le tient on de le Braiele et sour sis quarentaines de tiere de courtil, pau plus pau mains, à Plate Piere, c'on tient de l'Asus, et dis couppes de blé de rente ke Werins li Bodons leur devoit sour une rasiere de tiere à tierce part et à tierage de Saint- Calist qui siet au fossé Willaume Samoulain, qui fu, et sour sen mès ki tient au mes Jehan le Colebiert, c'on tient de Saint Calist avant toutes rentes apriès le droite rente au signeur. Et s’est à savoir ke ces nuef menkaus et demi de blé de rente, qui chi devant sunt noumé, on ne puet rakater ne muer, ce n’est par le gré maïstre Phelippon Waudin devant noumé, et loist à savoir ke tous cis blés qui chi devant est noumés doit i estre paiés cascun an le jour saint Remi à
(1) Beaumont, canton de Vimv. (2) Acq, canton de Vimy.
RE
Le ES SR en. = de Fate
maistre Phelippon Waudin u à sen commant, as us et as coustumes c’on paie les kemunes rentes de le vile de Viteri.
À loutes ces convences furent comme eskievin de Viteri Jehans Watroulle, Watiers li Cierf, Jakemes Maignerans, Adet de Biaumont, Jehans dou Courtil, Mikieus de Labie et Estievenes Piétins, et comme jugeur Saint-Calist, Jehans h Colebiers et Adel de Biaumont, et comme rentier de le Braiele, Jakèmes Maignerans et Colars li Colebiers. Ce fu fait en l’an de l'incarnation Nostre Signeur mil et CC. et sissante dis ou moins de juing. Et est à savoir ke maistrefs] Phelippes doit tenir ces iretages ausi k’ uns lais hom les tenroit, frais paians.
(fsiv., carton Vitry).
K
1270, Septembre.— Chirographe par lequel les doyen et Chapitre de la cathédrale d'Arras arrentent à Pierre de Diquennie. bourgeois de la cité d'Arras, leur maison de la rue des Maus, à charge de payer annuellement 5 s. par. à la chapellenie de Jean Crespin et2s à l'évêque d'Arras.
Sachent eskevin de chité ki sont et ki à venir sont, ke li prevos, li diens et li capitles d'Arras ont donné et bailiet bien et loialment à rente à tous jours hirelavlement à Pierron de Dikennie, bourgois de chité, leur maison kil avoient ens le rue des Maus, ens le terre le Vescke, u juge- ment d’eskevins de chité, si commeele siet devant et deriere, à toutes les apendanches entre les ni1 cors et le moilon seur le ruelete qui est deriere le maison monsigneur Willaume de Brun, ki jadis fu canoïnes d'Arras, par vi libres de Paris que cis Pieres et si oir renderont cascun an as personnes el as lius ci desous ens cest escrit noumés au mandé : LxvI s as capelains et as clercs xxnn sf, au pain des povres
xx s' et as souneurs x sf. Et che renderont il à 11 termes en l'an, et doit avoec tout chou cis Pieres et ses hoirs paiier vais de Paris cascun an ke li maisons doit, c'est à savoir vs“ à le capelerie ke sires Warins tient, lequele Jehans Crespins, jadis canoines d'Arras, estavli, et11s$ à monsigneur le veske. Et par tant li prevos, li diiens et li capitles devant dit doivent aquitier cele maison à Piéron devant dit et à ses hoirs et warandir à le loy de le vile.
Che fu fait en l'an de l’Incaruation M.CC.LXX, el mois de septembre.
(Bis. NAT., Cartulaire des chapellenics de l’église d'Arras, Ms. latin 17737, fv 1, vo).
L
1271, Septembre. — Philippe Waudin achète deux mencaudées de terre à Ernould le Batteur, de Vitry.
Sacent tout cil ki sunt et ki à venir sunt ke maistres Phelippes Waudins, canonnes de le glise de Nostre [Dame] d'Arras, a achatet à Ernoul le Bateur de Viteriet à se feme 1 menkaus d’yretage à tous jours iretavlement ettel blé ke de le disme de Viteri sec et saisnavle, à paier à Viteri et à le mesure de Viteri, à paier cascun an le jour Saint Remi à maistre Phelippon devantdit, u à sen commant, avant toutes rentes, apriès celi au signeur. Et de cou li a fait Ernous devant dis boin about et boin assenement sour sen mès kil tient dou prevos de Douai, kil prist à mariage avec Angniës, le fille Willaume le Telier. Et loist à savoir ke Ernous devant dis et Angniès, se feme, pueent rachater ces1ir men- kaus de blé, : menkaut au canp devens le ville de Viteri, mais ke ce soit en lieu souffissant parmi le dit d’eskievins de Viteri u de manans en qui jugement on l'akateroit. Et
À SEL comme Lt me à vi —
— 99 —
maistres Phelippes s’i doit tenir et quiter le mès devant dit, et s’il avenoit cose ke maistres Phelipes devant dis n'estoil paiés cascun an le jour Saint Remi de ces 1 menkaus de blé devant dis u il u ses commans, traire puet et doit à sen about et à sen assenement,uil u ses commans, s ‘il faire le veut, pour se rente et pour ses lois à avoir as us, as lois et as coustumes c’om prent les kemunes rentes de le vile de Viteri.
A ceste counissance de ce markié el de cest vendage furent apielé comme eskievin de Vileri Watiers li Cers, Watiers li Akars, Watiers de Biarch (1}, Hues Fossiers, Hues li Fevres, Jehans d’Ynchi (2) et Nicholes Cramete. Et si i furent comme manant dou prevos, de Douai : Jehans Haucours, Jehans li Cas, Jakemes de l'Escluse, Robiers ses fieus, Robiers des Plankes et Jehans li Forniers. Che fu fait en l'an de l'incarnation Nostre Signeur mil. CC. sissante et XI, ou mois de septembre.
(ARCH DEPART., Chapitre d'Arras, carton Vitry, chiragrapheY.
M
1271, Septembre — Chirographe par lequel Guillaume Palus de Vitry reconnait devoir plusieurs rentes à maitre Philippe Waudin, chanoine d'Arras
Sacent eskievin de Viteri ki sunt et ki à venir sunt ke Willaumes Palus de Viteri doit à maistre Phelipon Waudin, canoune de l’église Nostre Dame d'Arras, sis coupes de blé d'yretage à tous jours yretavlement à paier cascun an le jour Saint Remi, à Viteri, tel blé ke de le dime de Viteri, sec et
(1) Biache-Saint-Vaast, canton de Vitry. (2) Inchy, canton de Marquion,
— 30 —
saisnable et à le mesure de Viteri, à paier à maistre Phi- lippon Waudin devant noumet, u à sen commant, el de cou a fait Willaumes Palus devant dis assenement et about à maistre Phelipon devant noumet pardevant eskievins de Vileri sour une rasiere de tere à moitié de l'asus ki siet à le voie À Suere et pardevant jugeurs monsigneur le veske sour une autre rasiere à droite disme, ki siet à le Maladerie, se doit sis couppes de blé de rente par an à monsigneur le veske. Et s'il avenoit cose ke maistres Phelippes devant noumés ne fust paiés cascun an le jour Saint Remi de ces sis couppes de blé devant dites, u il u ses commans traire puet et doit, u il u ses commans, à sen aboul et à sen assene- ment chi devant noumet, s'il faire le veut pour se rente et pour ses lois, à avoir as us, as lois et as coustumes c’on prent les kemunes rentes de le vile de Viteri.
À ceste counissance furent comme eskievin de Viteri Hues Fossiers, Hues li Fevres, Watiers de Biarch, Watiers li Akars, Jehans d'Ynchi, Watiers li Cierf, Nicholes Cra- mele, et comme jugeur monsigneur le veske, Robiers de Rieulai, Nicholes Cramete et Mikieus li Toiliers. Che fu fait en l'an de l’incarnation Nostre Signeur mil. CC. sissante et onze, ou mois de septembre.
(1n.) N
1258, 10 Avril. — Jean Haneron. sous-bailli d'Arras, notifie ja vente faite par Gui, écuyer, seigneur de Noyelle-Vion, à Marie de Beugin.
A tous chiaus ki ces présentes lettres verront u orront, Jehans Hanerons, sous baillieus d'Arras à cel tans, salus. Sacent tout ke Wis, sires de Noyele-le-Wion(1}, escuiers, croisiés Dieu et l’Apostole, hom no signeur le conte d'Artois,
(1) Noyelle-Vion, canton d'A vesnes-le-Comte.
31 =
a reconnut en droit par devant nous ke il par se destrai- gnant nécessité apparant et pour pieur markiet eskiver et par le gré et l'otroi de sen hoir ki fu présens et ki le gréa et otria par devant nous, a vendu bien et loialment et par juste pris et loial, douquel pris il se lient bien apaiié, à Mariien de Beugin, suer Wistasse, prestre curé de Novyelete-en- l’Atre (1}, tout sen térage closomment et entirement kil tient de no signeur le conte, tout si comme li térages gist et s’estent et puet et doit eslendre en tous téroirs et en tous lieus et en toutes apendances et apartenances, à tenir, à rechevoir, à prendre et à despoullier de celi Mariien de Beugin, ki dite est, u de sen commant, et à faire se volenté en tous preus, en tous pourfis, en tous esplois et en toutes values, puis ore en avant, lant longhement comme ele avera le vie en sen cors, en quel estat u en quel abit ke ele sera, en religion u hors de religion. Et tout cel térage devant dit, si comme il est devant devisés, et tous les preus et tous les pourfis d’icelui térage a en convent et est tenus li devant dis Wis, sires de Noyelete-le-Wion, et ses hoirs, à délivrer, à censer et à warandir loialment à sen coust, à le devant dite Mariien de Beugin ou à sen commant, en tel maniere k’ele en puist goir bien et à pais et rechevoir et despoullier paisi- vlement tout le cours de se vie, en quel estat u en quel abit ke ele sera, ensi comme devant est dit.
Et se li devant dite Maroiïe u ses commans i avoit aukune défaute en aukun tans u cous et damages et frais et despens 1 mesist et fesist, fust en donner u en proumètre à signeurs tériiens et à baillieus u à autres justices, u fust en plaidier en court de crestiienté u ailluers pour les convenences devant dites requerre et faire avoir, u en autre quelconke maniere ke che fust ki li venissent et meussent de par le devant dit Wion u de sen hoir après lui, u par sen fait, u par ocoison de sen fait, u par aine de se part, u par defaute
(1) Noyellette-en-l'Atre, commune de Lattre-Saint-Quentin, canton d'Avesnes-le-Comte,
— 39 —
de sen warandissement, chux Wis u ses hoirs après lui seroit tenus et à convent, et ses hoirs après, à rendre el à restorer à plain à le devant dite Mariien, u à sen cemmant, toute le défaute k’ ele i aroit et tous les cous, tous damages, tous les frais et Lous les despens devant dis, sur le dit celi Mariien u sour le dit de sen commant, sans autre prouvance faire et sans dire riens encontre avoec les couvenences devant dites.
Et pour toutes ces couvenences devant dites fermement et enlirement tenir, en a li devant dis Wis mis et oblegié en droit et en loi et en abandon et par l'olroi de sen hoir, envers toutes justices au pourfit de le devantdite Mariien, u de sen commant, sen cors el tous ses biens temporeus, muebles et iretages el cateus présens et chiaus ki sunt à venir en quelsconkes lieus ke il poront estre trouvé. Et si en a renonchié, et ses hoirs après lui, à exception de droit et de fait, de personne, de lieu et de tans, de boisdie et de déce- vance, de monnoie nient nombrée et de pris nient paiié et nient rechut, à tout privilege k’il a u poroit avoir de crois, u à tous autres privileges, à toutes bares de plait en court de crestienté et de loi mondaine, à tous respis ki sont otroiié u sont à otroiier d'Apostole u de roi, u d'autre per- sonne, à toutes aieves et à lous ravouemens dé tous signeurs et à toutes les autres choses ki li poroient aïdier, u sen hoir, pour l’okoison du markié devant dit et à le devant dite Mariien, u à sen commant, grever et nuisir.
Toutes les choses et les couvenences devant dites a li devant dis Wis, sires de Noyele, et par sen hoir, creanté et fianchié par foi et loïal cors, ensi com devant est dit, sans venir de riens encontre, par lui ne par autrui. Et en tes- moingnage de toutes les choses devant dites nous avons ces présentes lettres seelées dou seel de le sous baïillie d'Arras, à le requeste et à le priière des parties devant dites, sauf le droit de no signeur le conte d’Artois devant dit.
Che fu fait en l’an de l'incarnation Nostre Signeur
He an
mil deus cens sissante dis et set, le jour du blanc dioes (1), el mois d'avril. (Io., carton Lat.-Mar).
O
1278, Juin. — Evrard d’Auby, chevalier, notifie que Gautier d’Auby et Marie d'Hersin, sa femme, ont vendu à Guillaume de Lillers, cha- noine d'Arras, un fief sis à Vitry.
Jou Everars de Aubi (2), chevaliers, fach savoir à tous chiaus ki sont et ki à venir sont, ke comme Wautiers de Aubi, mes frères et mes hom, et Maroie de Hersin, se feme, en ussent vendu et werpi bien et loiaument iretavlement à monseigneur Willamme de Lileirs, canoine de Arras, tout leur fief closement ke il tenoient de mon seigneur le veske de Arras à Viteri, cil Wautiers a fait buen about et buen assenement loial à le devant dite Marien, se femme, pour restor de douaire ke ele avoit ou pooit avoir en cel fief devant noumé, c’est assavoir à trois muis et demi de blé à le mesure de Douay k’il a sour un fief k’il tient de mi à Aubi, douquel fief je doi cascun an à celui Wautier sis muis de blé à le mesure devant dite à paier à 11 termes en l’an, c’est assavoir, le moitié à le Toussains et l’autre moitié au Noel, en tel manière ke se jou ou mes oirs ne paiemes les vi muis de blé cascun an au devant dit Wautier, ensi comme il est devisé, cil Wautiers en a buen assenement et buen about ke je l’en ai fait par le gré et par l’otroi de men oir, et mes oirs aussi
(4) Le Jeudi-Saint, ou jour blanc, parce qu'il était d'usage de distribuer, en ce jour, des pains blancs aux pauvres, Le glossaire de l'Art de vérifier les dates n’indique pas cette expression employée ici pour date.
(2) Auby, canton de Douai (Nord).
EN es
li a fait par l'enseignement de mes hommes et les hommes le conte d'Artois, à deux muyes (1) de teremines, ki siéent à le voie Courcheloise (2), li une muye deseure le voie et l’autre desous.
Et s’il avenoit cou ke cele Maroie vausist aler encontre se fiance que ele a donée pour tenir ceste vendage en pais et vausist traire à sen douaire u fief vendu devant noumé et ne se vausist mie tenir à l’about ke ses barons devant dis li a fait à sen fief ke il tient de mi à Aubi, ensi comme il est deseure devisé, jou et mes oirs seriemes tenu de rendre à monseigneur Willamme devant dit u à sen commant, trois muis et demi de blé à le mesure de Douai, cascun an, le moitié à le Toussains et l’autre moitié au Noel, buen et de loial paiement, et tel blé ke li kemuns de mes blés d’Aubi est cascun an, tant ke li devant dite Maroie demanderoit sen douaire el fief de Viteri devant dit.
Et si est assavoir ke se jou u mes oirs defaliemes de ces trois muis et demi de blé paier, ensi comme il est devisé, fust en tout ou en partie, et cil Willammes 1 avoit cous u damages, ou si oir, par le defaute de no paiement en quel- conque manière ke ce fust, jou ai promis à rendre à icelui Willammes (3), u à sen commant, tous cous et tous damages ke il i aroit par le defaute du paiement devant dit, sour sein sairement,sans autre prueve faire et avoec lout cou, se je en estoie en defaute, j'ai otrié ke cil Willammes, u ses commans, poroit donner à quelcomque justice kil vaurroit pour avoir sen paiement de le defaute de cascun termine des 111 muis et demi devant noumés cressi à cent sols de Paresis, les queus c. sols jou et mes oirs seriemes tenu de rendre à icelui Willamme u à sen commant avoec le paiement devant dit
(1) Le muid de terre est la quantité de terre ensemencée avec un muid; le mine est un demi-arpent.
(2) Route de Courchelettes, canton de Douai.
(3) L's est une faute du scribe.
Ce
et avoec les autres cous et damages k’il i aroit emis. Et avoec tout cou cil Willammes poroit traire se 1l voloit à toutes les deus muyes de tere devant dites, as queles il est aussi aboutés par mes hommes, et les poroit tenir se il voloit tant ke il seroit paiés de lous ses arierages.
Et pour toutes ces coses, ensi comme eles sont devisées deseure, serment tenir bien et en pais, ai jou obligié mi et men oir par se propre volenté envers monseigneur Willam- mes devant noumé. Et pour cou ke ce soit ferme cose et eslable ai jou seelées ces présentes letres de men seel et les ai baillés seelées au devant dit monseigneur Willam- mes (1), en tesmoignage et en ayve (2) de toutes ces coses. Ce fu fait l'an de l’incarnalion Nostre Seigneur mil. CC. LXVIII. el mois de juing.
(Io., carton Vitry".
P
1283, Décembre. — Chirographe par lequel Marie, veuve de Jean Le Vinier, accense à Jean de Sains des terres sises à Estrée-Cauchy.
Sacent eschevin ki sont et ki à venir sont, ke Maroie ki fu feme Jehan le Vinier, a douné et baillié à loial cense à Jehan de Sains (3), d'Estrées-en-le Cauchie {4}, x1 mencau- dées de tere ahanav'e, pau plus, pau mains, mains une boistelée, ke ele a gizans au téroir d’EÉstrées en cex lieus et en ceus pièches ; c’est assavoir : à le voie du Maisnil (5), v men-
(1) L's est une faute du scribe.
(2) Aide, secours (adjuventum).
(3) Sains-en-Gohelle, canton d'Houdain. (4) Estrée-Cauchy, canton d'Houdain. (5) Maisnil-lez-Ruitz, canton d'Houdain.
EN RE
caudées et une boistelée ; d’autre part le voie, 1x boistelées c'on tient de Tibaut Loizel ; au Caurroi 11 mencaudées, et v boistelées vers le markais Oufier. Et si li a douné encore et baillié à loial cense 1 térage ke ele a u téroir devant dit et toutes les rentes avoec ke ele a en che teroir devant dit et à Servin {1}, en blé, en avaine, en deniers, en capons, en poilles, en entrées, en issues, en reliés el toutes les eskaances kieskair i poront, tout le terme de se cense, et che doit chil requerre el rechevoir à sen coust, à tenir du devant dit Jehan de Sains toutes les coses et les convenences, si comme eles sont devant dites et devisées, a li devant dis Jehans de Sains créanté et fiancié bien et loiaument à warder et à tenir et à aemplir à le devant dite Mariien u à sen commant, sour lui et sour tout le sien ù k'il l'ait, sans ja riens dire ne faire encontre....
Ce fu fait l’an de l’Incarnation M. CC. IIII** et III, el mois de décembre. À che furent comme eskevin de dehors le porte de Méaulens, de le borgesie d'Arras, Mahius li Fevres, et Rogiers li Goudaliers, et cist en ont fait recort à lor com- paignons.
Rogiers li Goudaliers warde le contrepartie.
(1n., carton Divers; chirographe).
Q
1284, Juin. — Jean de Beauquesne, baïlli de Lens, notifie la vente faite par Marie le Vinier à Bauduin de Gauchin, consistant en rentes et terres sises à Estrée-Cauchy.
Jou Jehans de Biaucaisne, baillins de Lens(2), fach savoir à tous chiaux ki ces letres verront et orront ke cumme Maroie li Viniere d'Arras a vendu, werpi et clamé quite à
(1) Servin, canton d'Houdain. (2) Lens, arrondissement de Béthune.
maistre Bauduin de Gaulcin {1}, canoine d’Arras, iretage en rentes et en terres c'on tient en alues u terroir d’Estrées en le-Cauchie, ke cele Marois i avoit.
Cel vendage et le werp jou le gré et otri et mi assent u liu du souvrain signeur, comme sires, et en tesmoignage de vérilé et ke ce soit ferme chose et estavle, jou ai ces pré- sentes letres sevlées du seel de le baillie de Lens. Che fu fait en l’an de l’incarnation Nostre Signeur mil deus cens quatre vins et quatre, el mois de juing.
(I0., Carton Divers).
R
1286, Juin. — Chirographe par lequel M'° Bauduin de Gauchin accense à Jean de Sains diverses terres sises à Estrée-Cauchy.
Saicent eskevin ki sont et ki à venir sont, ke maistre Bauduins de Gauchin, canoines de l’église Nostre Dame d'Arras, a donet et baïilliat à loial cense à Jehan de Sains, d'Estrée en le Cauchie, 11 menchaudées et une boistelée de terre qu’il a, gisans u lerroir d’Estrées, ès lius ci-après nom- més ; c’est a savoir : au Corroi, 1 mencaudées, et v boistelées vers le marais Oufier. Et seli a encore doné et bailliet à loial cense 1 teraige que il a à terroir devant dit et toutes les rentes avoec qu'il a en ce terroir devant dit et à Servin, en blé, en avaine, en deniers, en capons, en poilles, en entrées, en issues, et toutes les eskéances qui eskéir i poront tout le terme de se cense. Et ce doit li dis Jehans requerre et rechevoir à sen coust et tenir et despoillier, si comme devant est dit, de lui u de sen commant, toutes les coses devant dites, de le feste Saint Remi, le premiere ke nous atendons, en x! ans tous prochains et continueuls ensuiant
(1) Gauchin-le-Gal, canton d'Houdain.
98 —
à venir, pour xx mencaus de grain de cense, les 11 pars blé et le tierce avaine, que ciuls Jehans de Sains en doit paier et livrer au devant dit maistre Bauduin u à sen commant, cascun an des x ans devant dis et tout à le mesure d'Arras, l’un grain et l'autre... et tel blé, sans malengien, comme de le disme d'Estrées, et l'avaine seke et saisnable et loial paiement, et à livrer à Arras à ses cous, à ses péruils et à ses voilures, au devant dit maistre Bauduin u à sen com- mant, cascun an des x! ans devant dis, dedens les murs de le vile d'Arras u en le Cité, là ùü li dis maistre Bauduins u ses commans, l’amera miuls à metre, pour tant ke karete s’i puist contourner ; c’est à savoir, le blé dedens Je feste Toussains, d’an en an, et l’avaine à cascune feste Saint Andriu après en suiant.
Et s'il avenoit cose que li dis Jehans de Sains défailloit d'aucun paiement de le cense devant dite en aucune des XI anées devant nommées, il seroit lenus et a en convent loialment à rendre et à restorer au devant dit maistre Bau- duin u à sen commant, à Arras, tous cous, tous damaiges et tous despens qu'il i aroit et feroit, et tous dons et tous serviches que il en dovroit à quel justice que ce fust et tous autres frais que il i aroit et feroit, fust en plaider en court de crestienté et ailleurs pour les paiemens de le cense devant dite requerre et faire avoir, u en autre quelconques manière que ce fust, par le défaute du paiement, le dit Jehan de Sains, sur le plain dit maïstre Bauduin devant dit, u sur le dit de sen commant, sans autre prueve, avoec le cense devant dite. Et s’est assavoir que li dis Jehans de Sains est tenus et a en convent à fumer les trois mencaudées et une boistelée de terre devant dite. bien et Ioialment une fois dedans les xu ans devant dis. Et si est encore à savoir que s’il avenoit cose que il défausist de maistre Bauduin devant dit avant ke les x11 anées devant dites fuissent paraemplies, par coi cil Jehans ne tenist le terre devant dite et le terraige et les rentes devant nomées, et chuils u cèle à qui ceste terre,
ces terraiges et ces rentes revenroient après sen déchet neu laissaissent le dit Jehan goïr tout le terme devant dit bien et à pais, ke li dis maistres Bauduins wueut et otrie ke li persone à qui ces choses venroient, li soit tenue de rendre et de paier vu |. de parisis ausi tost ke ele vorroit traire el venir, et par ensi ausi que ciuls Jehans de Sains recheveroit les rentes et le terraige et les pourfis des terres de celi anée et pour chou ne demorroit mie que il ne paiast les xx mencauds de grain de cense as termes devant només en celi anée.
Et s’il avenoit cose ke il défausit de celui Jehan de Sains ainscois que les x11 anées fuissent acomplies et si hoir voloient laissier ceste cense ki dite est, faire le poroïent, sauf chou et par ensi que li terre eust eslé fumée et parmi chou que il deveroient paier le paiement de cense de celi avec k’il seroit défailli de celui Jehan de Sains et il deveroient rechevoir les pourfis des terres, des rentes et du téraige devant dis de celi anée,et si ne seroient nient tenu des vi livres de parisis devant dites rendre, pour tant k’il vosis- sent laissier le cense ainscois que les xn1 anées fuissent acomplies. Et s’est à savoir ke li dis Jehans de Sains u si hoir, se de lui estoit défailli, doivent doner bone seurté d’an en an audit maistre Bauduin u à sen commant, se ilen sont requis de lui u de sen commant, de rendre le cense devant dite, tout avant que il puissent riens despoillier des rentes, des terres, ne des coses devant dites.
Toutes les choses et les convenanches, si comme eles sont devant dites et devisées a li devant dis Jehans de Sains créanté et fianchiet bien et loialment à warder et à tenir et aemplir au devant dit maistre Bauduin, u à sen commant, sur lui et sur tout le sien, à queiïl l'ait, sans ja riens dire ne faire encontre. Et en plus grant seurté des coses devant dites tenir et aemplir se defaute i avoit, Colars de Sains, fiuls à Jehan de sains devant dit, est obligiés sur lui et sur le sien partout à que il l'ait ausi avant, comme Jehans de Sains,
= 40 —
ses peres devant dis, par le foi de sen cors. Et tant comme as convenences devant dites tenir et aemplir en le maniere que deseure est devisé, li devant dit Jehans de Sains et Colars ses fiuls ont mis et obligiet en droit, en loi et en aban- don envers toutes justices auls el tous leur biens temporeuls, muebles, non muebles, présens et à venir, partout ù queil puissent estre lrovet, pour prendre u faire prendre, saisir et arrester, pour faire tenir et aemplir les convenances devant dites. Et en renonchent et ont renonchiet à tous pri- vileges de crois donès et à doner, à tous respis, à toutes aieuwes, à tout avoement de signure, à toute exception et bares de plait et à toutes les coses qui a euls poroient aidier et au devant dit maistre Bauduin u sen commant grever ou nuisir. Et parmi chou que devant est dit, li devant dis maistre Bauduins a en convent audit Jehan de Sains à warandir à loial cense le terre, le téraige et les rentes devant dites par les x11 ans devant dis et à rendre et à restorer tous les cous et les damaiges que il i aroit par li u par sen fail u par s’okoison.
Ce fu fait l'an de l’Incarnation mil CC III et VI, el mois de juin. À ce furent comme eskevin dehors le porte de Miaullens de le bourgoisie d'Arras...
({n., Carton Divers ; chirographe).
S
1289, Novembre. — Aëlis. dame de Bois-Bernard, reconnait par- devant les échevins de la cité, la vente d'un fief à Quiéry-la-Motte. faite par le Chapitre d'Arras, à Pierre Gadoul et à sa fille, la dame de Récourt, pour l'usage des chap-lains de la cathédrale.
Sacent eskievin de cité ki sont et ki à venir sont ke Aëlis, dame du Bos Biernart (1) jadis feme monsigneur
(1) Bois-Beruard, canton de Vimy.
> EE a
ut
Jakemon du Bos, chevalier, baus de Hellin, sen ainsnéñfil et sen hoir, a reconnut et reconnoist ke tel markié ke li église d'Arras a fait à Piéron Gadoul et à le dame de Raycourt (1), se fille et sen hoir, à l’usage des capelains de l'église devant dite, c’est à savoir, d'un fief ke ciet Pieres avoit à Kieri (2), ensi comme il siet tout closement à toutes les appendances k’il tenoit de l’hoir du Bos-Biernart, ke Aelis devant dite grée, otrie et amortist comme baus de Hellin, sen fil devant dit, et pour le raison de sen douaire, de toutes signeries et de toutes les coses ke ele u se fiex devant dit i poiroient avoir pour le raison de signerie, parmi douze deniers paresis ke li eglise devant dite doit rendre à l’hoir du Bos-Biernart cascun an au jour Saint Remi, el kief d’octembre, au Bos-Biernart, sour deus sols de lois.
Et toutes ces coses deseure dites a, li dite Aelis, en con- vent loiaument à faire gréer, otriier et amortir, ensi ke dit est, Hellin sen fil devant dit, dedens le mois après chou kil ara sen eage et k’il en sera requis de par l’eglise devant dite u autre hoir, se de celui Hellin estoit défailli, dedens le mois k'il en seroit requis. Et s'il estoit ensi que Hellins devant dis, quant il ara sen eage, u autres hoirs, s’il i esloit, ne gréast, otriast, amortesist, tant ke à lui appartient, et mesist hors de sen fief bien et souflisaument dedens le mois k'il en seroit requis, ensi ke dit est, li dite Aelis a en con- vent et proumis sour li et sour tout le sien, ù k’ele l'ait, à rendre, à paiier et à restorer à l’église devant dite pour les capelains, quatre cens et quarante livres de parisis et quatre hommages ki sont du fief devant dit. Et, en plus grant seurté, li dite Aëlis en a oblegié et oblege de maintenant trois cens ciunquante sis livres dis et siet sols et dis deniers paresis ke li hoirs du Bos devant dis li doit, si comme ele dist, du pourcont fait entre lui et se mere par devant ses
(1) Récourt, canton de Vitry. (2) Quiéry-la-Motte, canton de Vimy.
— 49 —
signeurs, ses pers et les amis de l’hoir, en rabat des quatre cens et quarante livres devant dites, se avoir les poet, li eglise devant dite, pour les capelains. Et se li dile Aëlis en défaloit, fust en tout u en partie, li eglise devant dite pour les capelains u ses commans porroit douner sour le dite Aëlis et sour le sien cressi au quint de le dete, sans le dete de riens amenrir, à quel juslice kil vaurroit, pour le convenence faire tenir el acomplir ; lequel don ele seroit tenue de rendre et de restorer à l’église devant dite avoec les cape- lains, el tous autres cous, frais, damages u despens k'il i aroient et feroient, fust en plaidier en court de crestienté u ailleurs, u en quelconke autre maniere ke ce fust, sour leur dit, sans autre prœve, u sour le dit de leur commant avoec le convenence devant dite. De tout chou ont fait leur prope dete envers l’église devant dile, avoec les capelains, sour eus et sour lout le leur, à k’il l’aient, et cascuns pour le tout, demisielle Maroie, fille à le dite Aëlis, Jehans du Frais- noy (1), fiex monsigneur Baudin du Fraisnoy, Jehans de Biaumès et Baudins de Biaumès (2), ses frères. Et pour toute ceste couvenence fermement tenir et acomplir, ont les devant dites Aëlis, demiselle Maroie, se fille, et li autre déteur, oblugié eus et le leur, à k’il porroit estre trouvés, mocbles et nom moebles présens et à venir, en abandon envers tous signeurs et toutes justices pour eus contraindre. Et s’en sont sousmises et sousmis à l’usage et à le costume de tous lius et de tous eskievinages si avant ke devant est dit, et s’en ont renonchié tout comme à toutes ches coses à tout previlege de crois prise u à prendre, à toutes ayves, à tous avouemens de signeur, à toutes letres, grasses, indulgensses, previ- leges et respis de l’Apostlole u du roy de Franche u d'au- trui ; à toute avve de douaire, de droit et de fait; à toutes exceptions et bares de plait et à toutes les autres coses ki
(1) Fresnov, canton de Vimy. (2) Beaumetz-lez-Loges, arrondissement d'Arras.
Re 00
= 1 —
leur porroient aidier et à l’église devant dite u sen com- mant nuire.
Et si ont fianchié et créanté de le foi de leur cors toutes ches couvenences bien et loiau ment à tenir et sans riens dire encontre.
Ce fu fait en l'an de l'incarnation Nostre Signeur M. CC. 111157 et IX, el mois de novembre.
(Arcu. ou Pas-De-Cazuts, Chapitre d'Arras, carton B).
1290, Mars. — Hugues de Noyelles, écuyer, notifie quil a vendu au chapitre d'Arras, des terres sises à Noyelles et à Brebières.
Jou Hues de Noiele (1), esquiers, faich savoir à tous chiaus ki sont et ki à venir sont, ke jou, du boin plaisir, de le volenté et de l’assentement Jehanain, me sereur, et men ainsné hoir, ai vendu au capitle de l’église d'Arras et werpi bien et à loi et selonc l'usage et le coustume du pais, vint et sis rasieres, une coupe el trente vergeles de terre ahanavle ke jou tenoie en fief sans nul moiïien de monsigneur Mikiel, dit Couplel, chevalier, men signeur, et ke mesire Mikieus tenoit en fief de monsigneur Huon d’Antoing, signeur d’Espinoi en Carem- baut (2), et ke mesires Hues tenoit en fief de noble homme Huon, conte de St Pol,et du boin plaisir et de le volenté mes signeurs devant dis ; liquele tierre gist u teroir de Noiele et de Brebiere (3), ès lieus ki chi après sont nommé ; c'est assavoir : as Courlisiaus, une rasiere et demie coupe et dis et noef vergelës, à le voie de Viteri tenant au Pire de
(1) Noyelles-sous-Lens, canton de Lens. (2) Epinoy, section de Carvin, arrondissement de Béthune. (3) Brebières, canton de Vitry.
rat —
Sailli (1), au lés devers devers Noiele, siept coupes et demie et quinze vergielés, et encore à le voie de Viteri tenant au Pire de Sailli, au lés devers Viteri, sis coupes et demie et demie quarentainne ; au Pire de Sailli, tenant au sentier de Brebiere alant, parmi chuinc coupes et sissante et quatre vergelés ; au Camp Huuon chuinc rasicres trois coupes et quarante et deus vergielés ; à le Campegnuele dis coupes quarante et deus vergielés mains ; au Camp au Solier, deus rasieres et demie coupe et vint et siepl vergielés ; à Hentren- fosse treze coupes et quatre vergiclés ; à le voie de Brebiere tenant au Pire de Sailly au lés devers Noiïele, quinze coupes et quarante et trois vergielés ; et au Camp Retorné unze coupes et vint et deux vergielés.
Et toute cele tière devant dite el lout le droit, le justice, le signerie et toutes autres redevances ke jou i avoie et pooie avoir en celi terre par quelconke cause que ce fust, jou lai raporté et werpi bien et loiaument et à loi en le main de monsigneur Mikiel Couplel, men signeur devant dit, en le vuc el en l’oiie de ses homes emprumptés à monsigneur Huon de Antoing devant dit, pour faire le jugement de ces choses au pourfit de l'église d'Arras devant dite, ensi comme il est de coustume. Et celui droit ki à mi apartenoit en cele terre devant dite jou l’ai eslongié et eslonge de mi, del tout, et l'ai transporté et transporte au capitle devant dit et par de- vant monsigneur Mikiel et ses hommes devant dis, à tenir et à avoir hiretavlement et perpetuelment de cel vendage certain juste et souflisant en boine monnoie seke et bien nombrée et dont je me tieng bien apaïiet et ke Jamais à nul jour en toute le tère devant dile, en tout ne en partie, par mi ne par autrui, droit ne demanderai, ne querrai dore en avant, soustiegne aucune moleslé u aucun damage. Et dirent li homme monsigneur Mikiel devant dit et jugiérent par loial jugement conjuré avant de lui, ke jou
(1) Sailly-en-Ostrevent, canton de Vitry.
D re
avoie tant fait d’endroit cele terre devant dite par quoi jou ne mes hoirs n’i avièmes mais droit. Et après ces choses faites droituriement, ensi comme devant est dit et devisé, li devant dis mesire Mikiex, à me requeste, toute le terre devant dite k’il tenoit en se main, rendi au devant dit capitle et ensaisi et envesti bien et loiaument et à loi le église d'Arras devant dite par hommes discrés ; c'est assavoir : signeur Nicholon de Wailli et signeur Drivuon de Sainte Gemme. capelains perpétuels de l'église devant dite, par le dit et l'ensegnement des hommes devant dis. Liquel homme devant dit conjuré avant du devant dit monsigneur Mikiel sus ces choses parmi le conseil k'il eurent lout avant entre aus sour che, dirent et jugièrent par loial jugement qui de nului ne fu contrebalus, ke jou le terre devant dite avoie vendu et werpi bien et à loi en le fourme devant dite etke tout estoit fait là en droit que je ne mes hoirs devant dis, ne autres, en cele terre, dore en avant nul droit ne porons reclamer. Et disent ausi que mesire Mikieus devant dis en avoit envesti et ensaisi bien et à loi le église devant dite de celi terre et ke li capitles devant dis avoit celi terre souffisaument et tenoit seurement et ke par ces choses kil avoient veues et oïies il ne savoient ke aucuns autres ke li dis capitles dore en avant eust aucun droit en le terre devant dite. Et est à savoir souvramement ke mesire devant dis mesires Mikieus Coupliaus toutes les choses devant dites et cascune de eles, à me requeste, a mis et délivré de tout en tout hors de son fief, de toute justice, de tout service, de toute exaction, de toute signerie et de tout autre fais quelk'il soit et l’a amorti et amorlist de tout en tout tant que en lui est, au proufit de l’église devant dite, et tout le droit ke il avoil en ces choses il l’a transporté et transporte ou dit capitle.
Et toutes ces choses devant dites faites bien et à loi et selonc l'usage et le coustume du pais il les a pour fermes, et a loé et approuvé et loe et approeve et a confermé et con-
= ip —
ferme comme sires. Et jou Jehane, suer du devant dit Huon de Noiele et ses ainsnés hoirs, tout le vendage de toute le terre devant dite ai clamé et clame quite au proufit de l'église devant dite et m'i sui assentié et assent bien et loiaument comme hoirs.
Et ou tesmoignage et en le fermeté de toutes ces choses devant dites, jou, Hues de Noïele, et Jou, Jehane, 5e suer, et ses hoirs devant dit, avons ces présentes letres séelées de nos propres Selaus.
Ce fu fait en l’an de l’incarnation Nostre Signeur mil deus cens quatre vins et noef el mois de march.
(Jo., Carton B; orig. scellé. Sceau décrit par Demay, Sceaux d'Artois, not 521 et 522).
U
1290, Mars. — Michel Couplel, chevalier, donne vidimus de la charte qui précède, en la confirmant.
Jeu Mikieus, dis Coupliaus, chevaliers, faich savoir à tous chiaus ki ces présentes letres verront et orront ke jou ai veues et tenues et diligemment resgardées les lètres Huon de Noieles, esquuer, men houme, saines et entires et nient corrumpues, seelées de sen seel propre et du seel Jehanain sa sereur el sen ainsné hoir, en ches paroles ki après s’en sievent : « Jou Hues de Noiele, etc....n
Et jou Mikieus, dis Coupliaus,chevaliers, devant nommés, reconnais ke toutes les choses devant dites, tout ensi comme eles sont contenues, escrites, faites et devisées dedens les letres devant dites, ke eles ont esté et sont faites par devant mi et par devant mes hommes desus dis bien et soufisaument etc... Et pour chou ke toutes ces choses devant dites, ensi comme eles sont dessus escrites et devisées, parmaingnent fermes et estables à tous jours et ou tesmoignage de ces
AT
choses, à le requeste du devant dit Huon, jou ai ces présentes letres séelées de men propre seel. Ce fu fait en l'an de l’incarnation Nostre Signeur mil deus cens quatre vins et noef, el mois de march.
(1o., sceau décrit par Demav, n° 1777).
V
1290, Mars, — Vidimus et confirmation de la charte précédente par Hugues d'’Antoing. chevalier.
Jou, Hues de Antoing, chevaliers, sires d'Espinoi en Carembaut, faich savoir à tous chiaus ki ces présentes letres verront et orront, ke jou ai veues et tenues et diligamment esgardées les letres de men tres chier ami monsigneur Mikiel Couplel, chevalier, men homme, saines et entires et nient corrumpues, seelées de sen propre seel, en ces paroles ki après s’ensievent :
Jou Mikieus, dis Coupliaus, chevaliers, faich savoir à tous ciaus ki ces presentes letres verront et orront ke jou ai veues et tenues et diligemment regardées les letres Huon de Noiele, esquier, men homme, saines et entires et nient cor- rumpues, seelées de sen seel propre et du seel Jehanain, sa sereur, et sen ainsné hoir, en ces paroles ki après s'en- sievent : («Jou Hues de Noïele etc.» Etjou Hues d’Antoing, chevaliers, sire d’Espinoi en Carembaut devant dis, recon- nois ke toutes les choses devant dites, tout ensi comme eles sont contenues escrites, faites et devisées dedens les letres devant dites, voel, otroi et lo et approeve, et à le requeste du devant dit Mikiel, dit Couplel, chevalier, jou les conferme, tant ke en mi est. Et les choses devant dites vendues et estrangies de celui Huon de Noiele au capitle d'Arras devant dit, jou les mech et ai mis hors de men fief et de tout en tout
ii
amorti et amortis de le volenté men tres chier signeur, Huon, conte de Saint Pol, et de sen assentemen!, toute justice, toute action, toutes droitures et quelconke droil que jou avoie el pooie avoir en ces choses devant dites, jou les quitte et transporte au capitle devant dit. Et pour chou ke toutes les choses devant diles tout ensi comme eles sont desus dites, escrites el devisées parmaignent fermes et estables à tous jours et en lesmoignage de toutes ces closes, jou ai ces présentes letres seélées de men propre seel et bailliés au capille devant dit.
Ce fu fait en l’an de l’incarnation Nosire Signeur mil deus cens quatre vins et noef, el mois de march.
(lv., sceau décrit par Demav, n° 1498).
W
1290, Mars. — Vidimus et confirmation du même acte par Hugues, comte de Saint-Pol. |
Nous Hues, quens de Saint Pol, faisons savoir à tous chiaus ki ces présentes letres verront et orront, ke nous avons veues et diligamment esgardées les lelres d’un nosire tres chier ami Huon d’Antoing, chevalier, signeur d'Espinoi en Carembaut, saines et entires, sans nule corruption et bien seelées de sen propre seel ; desquels letres li teneurs est tels : « Jou Hues d’Antoing, chevaliers, sires d’Espinoi en Carembaut, etc... »
Et nous Hues, quens de Saint Pol desseure dis, toutes les choses devant dites, tout ensi comme eles sont contenues escrites, faites et devisées en ses letres devant dites, volons, otrions et loons et aprouvons et lant comme sires souvrains nous les confremons, etc.
Ce fu fait en l’an de l’incarnation Nostre Signeur mil deus cens quatre vins et noef, el mois de march.
(IB10.)
X
1298, Juillet. — Jean de Nesle, dit Capelaio, curé d'Armentières, donne par un chirographe une rente de 20 s. par. au mandèé de Notre- Dame pour être distribués chaque année à 120 pauvres de la Cité et à 120 autres de la paroisse St-Nicaise.
Sachent eskevin de Cyté, ki sont et ki à venir sont, ke sire Jehans de Neele dis Capelains, prestres curés d’Armen- tieres (1}, a donné pour Dieu et en aumosne pour le salut de s'ame, de ses amis, de sen pere et de se mere et de ses bienfaiteurs au mandé des povres ke on départ en l'eglise Nostre-Dame d'Arras, vint sols de paresis de rente cascun an yretavlement ; lequele rente en prendera dès ore en avant sour le maiscn signeur Jehan devant dit, ki siet un le parrosche Saint Nichaize, entre le maison Pieron le Selier, d'une part, et le maison Mariien de Gaverele, d'autre part, ensi qu'ele siet en toutes apendanches.
Et veut li dis sire Jehans que ceste rente soit donnée et départie en le dite églize cascun an, tant qu'il ara le vie ou cors, en lendemain de Le Trinité, à vi povres de le per- rosche de Cyté, à cascun 1 denier, et au mardi prochain ensievant a Vi povres de le perrosche Saint Nichaize, à cascun 1 denier. Et, après sen déchet il veut que cist denier soient donné et déparli cascun an le jour de sen obit et len- demain as povres devant nommés, ensi que dit est. Geste aumosne a li dis sire Jehans donné par maniere qu’il ne le puist jamais rapeler.
Eskevin furent à ceste ordenanche, de l'espécial comman- dement les vicaires, monsigneur Jehan Lantelme et maistre
(1) Armentières, arrondissement de Lille (Nord).
0
Jehan de Caves, et de Jehan Daule, prevost monsigneur le veske d'Arras, en l'an de grasce M. CC. 1iiPtet XVIIL el mois de Julé.
(Cart. des Chapellenies de l'église d'Arras Bint. NAT , Me. lat
17737, f° 2, ve.)
dé
1299, Septembre, — Chirographe par lequel Guillaume Haimon et Jean Maielin déclarent par-devant les échevins de Vitry, prendre à rente un manoir sis à Garguetelle, moyennant une redevance annuelle de onze mencauds de blé au profit du Chapitre d'Arras.
Sacent eskevin de Viteri, ki sont et ki à venir sont, ki cest escrit verront et oront, ke Willaumes Haimons et Juhans Maielins ont pris à rente au capitele Nostre Dame d'Arras tout le mè&s ki fu signeur Aliaume Maiïelin, ki siet en Garghetiel (1}, pour lequel mës li dit Willaumes et Jehans doivent rendre et paiier au devant dit capitele u à leur commant .xi. mencaus de blé de rente d'an en an au jour saint Remi à tous jours irelavlement, as us et as coustumes ke on paie les kemunes rentes de blé en le vile de Viteri et à ces lois ke on en prent...…..,tel comme de le dime de Viteri. Eten plus grant seurté faite, li devant dit Willaumes et Jehans ont fait propre about denommé au devant dit capitele avoec le devant dil..... , de v mencaus de blé de rente des x1 mencaus de blé de rente devant nommés sur..... de tière, pau plus pau mains, à tiérage et à loiier de l’assus séans à le crois ki est a le voie de Noiele et sur .v. coupes de tière, pau plus pau mains à tierce part de l’assus séans as Buissons et sur vi. coupes de tière, pau plus pau mains,
(1) Garguetel, sur Vitry, arrondissement d'Arras,
me ET
à droite dime, séans deseure le fossé des Vignes. Se doivent ces vi. coupes de liere 1x. coupes de blé de rente par an à monsigneur le veske d'Arras. Et s'il avenoil cose ke li devant dis capiteles u leur commans ne fuist paiiëés de tout le blé de rente deseure dit, d'an en an au jour saint Remi en le maniere ke dit est, le lraire poroit H devant dil capi- teles u leur commans à tous ces abous devant nommés, pour leur rentes et pour leur lois à avoir et tout duskes au plain dit d’eskievins de Viteri et des jugeurs par lesques li dit iretage doivent estre jugiet. Et s'est à savoir ke Maroie, femme au devant dit Willaume Ifaiñmon, et Maroie, femme au devant dit Jehan Maielin, ont gréé, loë et otriiet tous les abous devant nommés. A ces abous furent comme eskievin de Viteri Jakemes Ricous, Mikius de Cambrai, Pivres des Capeles, Willaumes de Calonne, Jehans de Biaumont, Juhans d'Avennes et Jakemes de Ruïlai, et, comme rentier de monsigneur le veske, li devant dit Pieres des Capeles, Willaumes de Calonne et Jakemes de Ruilaiï.
Ce fu fait l’an de l’incarnation Nostre Signeur M. CC. [III et XIX. ou mois de decembre.
(ARCHIVES DU Pas-DE-CaLais, Chapitre d'Arras, Série G, Carton Vitry.)
Z
1299-1300, Avril. — Jean, sire d’Olhain, fonde une chapellenie à Verdrel, sous le patronage du Chapitre d'Arras, en la dotant.
[Jjou Jehans, sires d’Olehain (1), chevaliers, fais savoir à tous chiaus qui sont et qui à venir sont, que jou, en l'ouneur de Dieu, de Nostre Dame, de tous sains et de toutes saintes et pour l’ame de mi, de Huon men frere, de me
(1) Olhain, commune de Fresnicourt, canton d'Houdain,
— 59 —
chiere dame Margrite, me feme, et de mes ancisseurs, ai estoré et fondé une capelerie à Vrederel {1}, ou patronage dou capille de l’eglize d'Arras, et l'ai douuée de trente men- caldées de Lerre, pau plus pau mains, séans en une pieche entre le bos de Coupigny (2) et le bos de Vrederel, et de trois quartiers de terre qui siéent en 1 mès à Vrederel, qui [est] Marion Clabaude. Lesqueles terre jou tenoiïe en fief dou castelain de Gant (3) et les ai fail: amortir par le castelain devant dit et par excellent prince Robert, conte d'Artois, si que par souverain, par tel condition que en ces trois quar- tiers de terre doit estre edefiié Hi capiele en lequele on des- servira le capelerie devant dite et li maisons du capelain. Li quels capelains, pour les trois quartiers de terre devant dis, sera tenus de rendre et de païier cascun an hyretavle- ment à tous jours au signeur d'Olchain 1 mencalt d’avaine de rente le jour de Toussains. Et en cele capele ara une cloke, et li capelains est tenus de faire perpétu2l résidence en le capeïerie devant dite et de dire messe cascun jour et de trouver et livrer à sen coust dras, lumière et clerc, et toutes les autres choses que à le dite capelerie desservir appar- liennent. Et est à savoir que tant que mesires li cuens devant dis ara le vie ou cors, une messe sera dite pour lui, dou Saint Esperit, en le capiele devant dite, une fois le semaine, et après sen deceps cele messe cessera et une messe de Requiem sera dite une fois cascune semaine per- pétuelment pour l'ame de monsigneur le conte devant dit et de ses ancisseurs. Et est à savoir que li sires d’Olehain doit retenir le capele devant dite à sen coust, s’il veut que on i celebre. Pour lequel cose, jou Jehans, sires d’Olehain devant dis, supplie à revérent père en Dieu monsigneur le vesque d'Arras, en quel dyocese li capelerie devant dite est
(1) Verdrel, commune de Fresnicourt, canton d'Houdain. (2) Coupigny, section d'Hersin-Coupigny, canton d’Houdain. (3) Gand (Belgique).
estorée et fondée, et au capitle Nostre Dame d'Arras en quel patronage ele siet, que toutes ces choses deseure dites il voellent loer, approuver et confremer, sauf leurs droits, en tel maniere que nostre sires en puist estre servis et hou- nerés, et pour Dieu, que il vocillent que jou et troi des signeurs d’'Olehain après mi siuans, aions le collacion et le présentacion de le capelerie deseure dite, el après chou Hi presentacions venra au capitle d'Arras toutes les fois que ele vackera. Et en tesmoignage de toutes les choses deseure dites, jou Jehans, sires d'Olehain devant dit, ai ces présentes lettre[s] seellées de men seel.
Dounées l’an de grasce mil. deus. cens. quatrevins diz el noef, el mois de avril.
(Binz. NAT., Ms. lat. 17737, fo 126, ve.) VA
1301, Juin. — Gilles de Beaumetz. chevalier, notifie que confor- mément à la fondation d'une chapellenie faite par Josse Coquin et Luce sa femme, dans l’église de Croisilles, Wautier Thomas, prêtre, a été reçu comme homme vivont et mourant.
Jou Gilles de Biaumèës (1) chevaliers, sires de Croizilles (2), et jou, Yde, dame de Groizilles (2) feme du devant dit mon- signeur Gillon, chevalier, faizons savoir à tous chiaus qui ces presentes lettres verront et orront, que comme Josses Cokins de Croizilles et Lusse, se feme, qui jadis furent entre auls deuz ensanle leur mariage durant, par amour, par condiction et par carité, donnaissent pour le remede de leur ames et des ames de leur ancisseurs et ottriaissent en pure et parduravle aumosne pour faire et fonder une capelerie à
(1) Beaumetz-lés-Cambraïi, canton @e Bertincourt. (2) Croisilles, arrondissement d'Arras.
= 64:
desservir perpetuelment en le églize parrocial de Croiïzilles, 1 manoir qui siet à Croizilles en le rue d’Espinehan, et qua- torse mencaudées de terre, pau plus pau mains, liquels manoirs et liquele terre sont tenue de nous, et lesqueles qualorze mencaudées de terre devant dites gisent ou terroir de Croizilles ès lieus chi après nommés : c’est à savoir au Pire de le Court. une mencaudée : ès Mons, trois boistelées * à le Clauwiere, trois mencaudées en trois pièches ; ou Val de Bulecourt (1), trois boistelées ; à Bise en Flos, sept boistelées ; à le voie d'Escont (2), une mencandée ; derriere le bos, sept boistelées : en Biaupré, trois boistelées ; à Mar- tinsart, deuz mencaudées en deuz pièches, et à le voie de Vaus (3), une mencaudée.
Nous reconnissons que nous, monsigneur Wautier le Thumas, prestre, avons recheu ou non de le dite capelerie en Île terre et ou manoir devant dis, comme homme vivant et morant ; et par ensi qne nous volons et oltrions que après le deceps dou dit monsigneur Waulier uns autres soit recheus u manoir et en le terre devant dite, comme homs vivans et morans ou non de le dite capelerie, et ensi à le deffaute de cascun perpetuelment qui tenans sera de le terre et du manoir devant dis.
Et en tesmoignage et en le parduravle fermeté de ces cozes devant dites, nous avons ces présentes lettres seelées de nos propre sejaus. Ce fu fait en l’an de l’incarnation Nostre Signeur mil trois cens et un an, el moys de juing.
(Bis. NAT., Ms. lat. 17337, f° 127, re).
({) Bullecourt, canton de Croisilles. (2) Ecoust-St-Mein, canton de Cruisilles, (3) Vaulx-Vraucourt, canton de Croisilles.
NC
si =
I. — PHONÉTIQUE
I. — Voyelles, A. — L’O suivi d’une A7 se change ea celte voyelle ; c’est là un des caractères dialectaux de nos chartes : Damage, H. Damages, A,N,M,0,S.
E. — Comme dans les chartes du Ponthieu (1), Ë vient de l’.1 tonique latin :
Bié, C. Mehaut, J...
Estkecvin, K. P. Mere, H. Freres, H. Peres, H (Pater). Lés, T (latus). Pers, I (Par).
— Ë a pour origine l'E et l’Z toniques lalins en position : Après, B. F'emme, ©.
Apriès, L. Lètres, B, C, FH, etc. Confrema, C. Oblegié, H,S. Lème, B, J, Z. Phelippes, G.
— L'E féminin provient de l’£", de l’Z ou de l'O atones : Aubegni, F. Ordenance, C. Demiselle, $S. Ordenanche, W. Kemunes, J, LL. Paresis, O, S.
Ï. — 1° Cette voyelle a comme origine la plus fréquente, l’Æ latin accentué :
Aliaume, Y. Sis, M.
Artlisiens, B. Signerie (3), O. Entires, U, W. Signeur, F,J, L. M. Entirement (2), N. Signeus, H.
Iretage, G, Q. Sissante, T.
(1) Bibl. de l'Ecole des Churtes, T. xxxv11, p. 9. (2) Et entierement, D. (3) Except. : segnerie, D.
nr
20 L'Z parasite se rencontre non seulement après Îles gutturales ch et 4, mais après la plupart des consonnes :
Aidier, C. Eskievoinages, S. Aaisiés, C. Jugiet, Y. Aidier, N. Garghetiel, Y.
A pielé, L. Markiet, J. Apriëès, J, L. Mikiel, T. Arrierage, B. Obligié, H. Capiele, Z. Plaidier, N. Chief, 1. Prisier, B. Chier, chiere, I. Robiers, M. Chieus, A. Saint-Legier, H. Cierf, J. Siet, Z. Derekief, C. Tierage, À, D. Empiékera, G. Tiere, À, Y. Enwagié, H. Tierowane, E. Eskieoin, À, B, J, etc. Tiesmoignage, C.
Cependant on trouve exceptionnellement quelques-uns des mots qui précèdent orthographiés sans l’Z parasite : Eskeoin, K, P,R, Y. Terre, B, D. Térage, B,H, N, P. Teres, H. Téroir, B, H, P. 3° Comme dans les Chartes d'Aire (1) l’'Zestfréquemment redoublé dans l'intérieur des mots :
Apauet, T. Oue, T.
Apaiié, N. Otroué, GC, N. Aoitens, D. Paré, B. Crestiienté, N. Paiier, À, H,K. Diiens, K. Paüés, Y. Louer, Y. Pruere, N. Marüen, À, N. Teriens, H. Mouien, T.
(1) P. 48.
0. — Provient:
1° de l’O latin atone ou de l'O accentué en position (1):
Bos, $, Z. Jorneus, H, L. Canone, À. Jors, D. Canonne, À, F, H. Morant, 72. Cors.C. Morut, G. Cortieus, H. Nommé, D. Costume, S. Poroit, Y. Doné, 0. Poront, T. Douné, C. Provance, H. Dounée, X, Y. Volons, W, 2’.
Forniers, I.
Toutefois l'O suivi d’une nasale prend souvent (2) le son de l’U long = ou.
Anoumés, C. Houme, C. Counissance, L, M. Noumée, F. Douné, C. Ouneur, D. Douner, S. Recounut, C.
Dounison, C.
2° De la diphtongue latine au :
Choses, U. Loer, Z.
Closement, 0. Loons, W.
Cose, H. Pocores, C, K, W.
Coses, À, C, D, H. Povreté, B, K.
Estoré, Z. Restorer, N,R.
Estorer, C. Saint-Pol,C, T. 3° de l’U latin en position :
Borgesie, P. | Sor, B, X.
Bretencort, C. Sorplus, B.
Cortieus, H, J.
(1) Cf. Raynaud, op. cit., p. 13. (2) Nous disons souvent, car à coté de hommes (N) on a houme (C).
— 58 —
Il est à noter qu’en pareil cas l'O s’adoucit fréquemment en la diphtongue ou. Ainsi l’on a :
Courtil, H, J, P, à côté de C'ortieus. Sour, J, M, O, T, à côté de Sor.
et plus tard tous les noms de lieux lerminés en cort {curtis) prendront le son court, orthograpnié curt le plus fréquem- ment.
U. — 1} faut distinguer l’'U long = ou, de l'U bref. a. L’U long ou la diphtongue ou provient :
1° de l'O latin adouci.
Amour, C. Ioume, C, U, Aproucons, L, W. Houneres, X. Bousnes, C. l'rouvance, N. Canoune, J, L, M. Signourie, C. Couvenance, B. Souneurs, K. Coucente, B. Tous, À, I, K, Y. Demourer, C. Tout, L. F'ourme, T. Toute, K. 20 de VC latin en position : Bourgois, K. Soufjisant, ÿ. Courtillages, C. Soujjissant, J. Coust, Z. Sour (super), J, M, N,0, SSI de MONOSYLLABES !: Chou, C. J, L. Ou (aut}, D, O ou u, C, Dou, B, HE. J. N:9, LS: Jou {1} C, D, H, etc. à {ubi), C, R.
Ou (el, au), B,H, A, etc.
{1) Qui plus tard deviendra je, comme chou deviendra che, ce, et dou, de.
= 60
b. L’U bref provient, comme en /rançais (1), d’un uw long accentué :
Une, H, 7’. Diu, C, D. Liu, B, C, D. Mahiu, E.
Mais l’u bref, dans ces trois derniers mots, se diphton: guera, comme nous verrons plus bas à la diphtongue eu.
Y. — Cette voyelle, d'un emploi si fréquent à partir du XIVe siècle, est encore peu usitée dans nos chartes. On ne la trouve que six fois dans le corps d’un mot, aux dates de 1278, 12N9 et 1298, trois fois au commencement et quatre fois à la fin à une date antérieure.
A yve, O. Muys, 2’. Ayoes, S. Noyelète, N. Coupigny, Z. Roy, S. Cyté, X. Sally, T. Douay, B, ©. Yde, 2’. Hyretavlement, C, W, Z. Fnehi, F. Aluyes, O. Y'retage, À.
A côté de : dubegni, D. Tretages, J. Brebai, G. Tretavclement, B. Builli, F. N'i demandera, G. Cambrai, W. Sailli, B. Douai, G. Vimi, C. Ruilai, W,1, N. Viteri, O. X. Iretage, B, D. Wauilli, 1.
(1) Nous entendons par françuis, l'ancien dialecte de l'Ile-de- France et non notre langue actuelle,
II. -
Diphtongues.
AI. — Dérive dans notre dialecte, d’E long latin, d’Z bref ou
d'A accentués (1) : Aoaine, À, P.
Ayce (adjuventum), O.
Aiteves, N. Donnaissent, 2’. Mains (minus).
Plain {(Plenum), H. Sarrement (Sacramen-
tum), H. Ottriaissent, Z. Vicaires, X.
Quant à l'emploi alternatif des terminaisons atge et age, c'est le second qui est le plus fréquent, contrairement à ce qui a lieu dans le dialecte de l’Ile de-France.
Si l’on trouve en effet dans deux chartes, par exception :
Damaige, R. — Téraige, R. — Vauye,E,
on a : Arriérage, B. Courtillages, C. Damage, H. Iretage, B, D. Mariage, L. Térage, B, H.
AU. — Provient :
Tesmoignage, C, O. Tiérage, À, D. Usage, H,T. Vendage, L. Yretage, À, L, M (2).
1° de al latin suivi d'une consonne, comme en français :
Autre, B, C, 0. Autrut, G, H. Baus, S (Ballivus). Carembaut, T. Défaute, O. Especiaument, G.
Loiaument, A, B,E,0,P, S, T,etc.
Mencaudée, 1, D, O.
Mencaut, I.
Menkaus, L.
Soufissaument, T.
(1) De même en patois, Gallina a donné Glaine ; Runa, Raïine. (2) Cf. N. de Wuilly, p. 18. — Raynaud, Büibl. de l'Ecole des
Chartes, t. xxxvI1, p. 19.
Cf — Exception : espécialment, C ; loialment, K, N,R.
2 de üll, ell, suivis d’une consonne. — C’est là un carac- tère dialectal :
Aliaume, Y. Courtisiaus, T. Biaumès, S, Z’. ouviaus, D. Biaumont. Y. Seiaus, D. Biauprés, 2’. Willaumes, J, L, M. Chiaus, B, C. Williaumes, A.
Notre patois artésien a conservé ces formes caractéristi- ques : biau, nouviau, capiau, catiau, viau, elc.
3° de ol, autre caractère dialectal :
Saulers, C. Vaurront, B, C. Vaurroit, O.
Notre palois a également conservé ces formes.
EI. — Ce son adouci de l’£ est rare dans notre dialecte, qui aime les sons durs ; aussi trouve-t-on à la fois :
Conseil, T et Consel, C Monseigneur, O et Monsigneur, T. Signeur, C.
Signeus, H. Seiaus, M, Y et Seaus, C. Meisme, F.
EV. — Cette diphtongue s’orthographie au gré du scribe : oe, ue, eu el même e :
Avoec, B, G, H,K, N, etc. — Aoec, L
Campegnuele, T. — Canteleu, 1.
Noef, T. — Nuef. — Noeuf, B.
Approeve, V. — Proece, S. — Prueve, O, KR.
Poeent, B, I. — Puet, B, C, D, N, etc. — Poet, S. — Pueent, L.
Sueur. — Suer, E, N. — Sereur, T.
Voel, H, I. — Voelt, 1. — Veut, D. L. X. — Wueut,R. — Voellent, Z. — Voeillent, Z.
Boef, F. — Muebles, N.— moeubles, S.— Alues. Q.— liex, S. — lieus, L. Eu provient spécialement dans notre dialecte de la trans- formalion de l'U bref (1). br cantat lupus : Canteleu, I. Duo : Deux, O. T. — Deux, O. T. — Deuz,T. Super, de super : Seur, K. — Deseure, J. O0. N. S. —
Dessuere W (2).
L’'C bref lui-méme se diphtongue dans la prononcialion :
Diu (3), C, D. Dieu, 1, X,Z.
Fiuls,R. fieus, L, fier, S.
Liu, B,C. — Lius,K,R,S. deu. J, 1.
Malhius, E, P. Malhieus, J, M,T.
Mikius, Y. Mikieus J, M, T. Aihiez,T.
Baillius, Q. — Saint Andriu, R. — Seur, K. — Sous- baillieus, N. — Sur, R.
C'est-à-dire que tu et teu se prononcent de la mème façon.
Dans notre patois,au contraire, l’U garde le son bref dans les cas précités : Diu, fiu, Liu, nuus, Alahiu, Miku, baillu, bien qu’on prononce eune, beunes, encleume, rheurme, etc.
OI. — A pour origine :
19 Comme en français, l'E long accentué :
Doit, K, O. Trois, H. Hoirs (Hwæres),T. Oir, B. Hoir,A,T. Otrs, D, O (Exc. orex, B.).
Lots (iex), M.
(1) De méme en patois pour le mot {ru (lupus).
(2) On trouve aussi toutefois, mais par exception, les formes françaises sor, B et sour, C.
(3) Les formes dui et Luis semblent exclusivement propres aux chartes d'Aire (Cf. N. de Wailly p. 20), étant donné que cette lecture soit bonne; c'est-à-dire qu'il ne faille pas lire Diu et lius.
20 L’Z accentué :
4Assavoir, J. Loist (Licet), L. Coi (Quid), C. Savoir, H, 1. Foi, S. Voie (via), H, L, O, P.
3° De la terminaison latine orius : Teroir, B (Territorius).
Quant aux substantifs et adjeclifs latins en or,oris, qui donnent lieu en français alternativement aux formes or, our et eur, c'est la dernière de ces formes qui prédomine dans nos chartes :
Anchisseurs (Antecesso- Monsigneur, T. res), C. Ouneur, Z. Jugeur, J, M. Pieur, B. Jugheurs, B. Sereur, T. Milleur, B,F. Signeur,T, XX, Z.
De mème on a la forme leur et jamais or. — Amour, C ; restor, L, sont des exceptions.
OÙ (1). — Provient, comme nous l'avons déjà vu, de l'O latin et figure alternativement avec lui :
Noumes, E. Anoumés, C. Nommé, D.
Aprouvons, L. Prover, H. — Provance, H. Canounes, J. L.. M. Canone, À.— Canounes,A,B, fi. Douné, P.— Dounée, X,Z. Donné, D.
Houme, U. Hommes, U.
Noumés, J, K, M, 0. Nommé, D.
Signourie, C. Proumis, S.
III. — Consonnes.
19 GutrruraALES : J, G, C, Ch, K.
Notre dialecte ne craint pas les sons durs ; l'emploi fré- quent des guttur ales est un de ses caractères.
(1) Voir la voyelle U — ou.
Nous verrons, à la conjugaison, le G et le Ch ajoutés fréquemment comme finales à la 1° personne de l'indicatif présent ; nous trouvons les mêmes lettres placées à la fin d’un certain nombre d’autres mots :
Cambrelene, J. Juing, O, À. Couing, C. March, T, U. l'ecring, C. Selonc, T.
G. — Le G se prononce dur devant les voyelles a, 0, et lors- qu'il est suivi d'un e ou d’un & on intercale souventun À : pour appuyer le son.
Bourgois, K. Garghettel, J. Diligamment, V, W. Goir, N,R. Jugheurs, B. Herbeghier, C. Jughié, B. Waghés, 1. Garyhetiel, Y. Longhement, N.
Cependant on trouve diligemment, P, — jugeur, J, M, — jugement, L, — longe, B, — Gule, B. Mais il y a lieu de sup- poser qu'ici encore le G gardait le son dur, sans prendre celui de notre J actuel.
Notre patois a conservé cette habitude de substituer le G au J, Ex : Engamber, engarber, gakères, gambe, gambon, garbe (gerbe), gar linier, gartière, gate(jate), gavelle{javelle), gayole (gedle), etc.
G.— Nos chartes emploient tantôt le c dur,tantôt le c doux.
a. — C dur. — 1° I] reste devant les voyelles à, o, u.
Aucun, T. Capiile, H.
Camp, D, 1. Capons, P. Campestre, D. Carité, 2’. Canoines, K. Cascun, À, B, C, etc. Canone, A. Cascune, V, Z. Canteleu, J. Castel, D.
Canter, C. Castelain, Z. Capelains, C, G.S. ESscaoit, B.
Capelerie, C, D. Escange, B.
= 65: —
De même, dans les mots palois : acat, acater, acouker, cainchon, cambre, camp, campètre, candelle, canter, capon, carbon, cardon, carier, carité, carpente, carpentier, Cassis, cat, cauches, caud, caudière, caufour, catouiller, etc.
20 [] se change en # devant un a ou un o devenu e ou &e, pour garder le son dur :
Cloke, Z. Markiet, J, N. Derekief, C. Markié, L. Eskeoin, M, K, W, Y. dikieus, J. Eskieoin, À, B, I, etc. Plankes, L. Kemises, C. Seke, T
Kemunes, J, Y.
CE. nos mots patois : Atltaker, blankir, branke, brèke, broke, cloke, cloker, déjouker, dékerker, fauker, fourke, jakières, karker, keminée, kemises, kien, markié, mékant, planke, sèke, etc.
b. C doux. — Généralement il est chuintant, c'est-à-dire qu'il se traduit graphiquement par un ch :
Apartenanches, K. Covenenche, E. Che, B, H. Déchet, X.
Chel, G. F'iancha, B,F. Cheus, A. Fianchiet, R.
Chi devant, J. Ordenanche, X. Chieus, A. Roy de Franche, S. Chil, B. Rechevoir, N. Chuine, T. Rechoive, I. Courcheloise, O. Rechut, B, N.
Cf., pour le palois artésien, les mots : douche, adouchir, amoncheler, aperchevoir, bachin, balancher, besache, bra- chelet, cherfeuil, chinq, chitrouille, cruchifier, déchès, écorche, fachon, fichelle, pichon, pinchettes, redevanches, elc.
Cependant, dans nos chartes, le chuintement n’est pas de
règle absolue et le même mot est souvent écrit indiffé- 6)
mp
remment par un simple e ou par un ch ; c’est là un de leurs caractères intéressants. Ainsi on trouve :
Ancisseurs, Z. à coté de Anchisseurs, C. Apendanches,K, X, — Appendances, S. Ce, B,; Ces, J, — Che, B, L. Ciaus, U, — Chiaus, B, C, M. Cil, A, K,0O, — Chil. B, C. Ceculiers, H, I, — Chevaliers, B, D,0O, etc.; | Checalier, Q, KR. Cité, E,F,R, — Chité, H, J. Couvenences,R, — Courenanches, R. Sacent,A,J,L,M,S,etc. — Sachent, À, K, X. Piece, J, — Pieche, H, Z. Espinceles, B, — Espincheles, B. Redevances, H,T, — Redevanche, 1. Sercice, I,T, — Seroiches, KR.
L'on trouve même plusieurs mots où le chuintement ne se présente pas : Cens (centum), T. Cimentière, V. Ceste, H. L. Justice, D,N,R.T. Par exception le ch devait vraisemblablement se pro- noncer comme un € dur lorsqu'il remplaçait celui-ci; par exemple dans les mots :
Achata, À. Chou, C, D, H. Achaté, J. Fianchié, N. Achatet, L. Marchié, 1. Choi, C. Nicholes, L, M. Chef, 1. Nicholon, T. Choses, U. Rachater, L. dont l'orthographe ordinaire : Acata, À. K'ief, S. Acaté, B. Coses, À, O. Coi, C. Cou, J, K, O. Derekief, 1. Rakater, C, J.
indiquait la prononciation.
= 67 —
K et QU.— Gutturales équivalentes au C dur, qu'ils rempla- cent ou qui les remplace fréquemment ; le son transcrit élant le même :
Acata, À. Axater, C. Akat, E. Rakas, J.
Aucun, H, J. Aukuns, D.
Cas, L. Kas. J.
Comme, O. Keme, D.
C'on, L. Ke on, B.
Mencaus, A. Menkhaus, L.
Quaresme, H. !
Quatre, D, J. Katermain, J,
Quarentainne, O,T. |
Cuite,F. Quité, G. Que,A,C,X{(parexception). Æe,A,B,C,etc.{de règle),k'il, P. Quelcongue, O.......... Quelconke, T. Qui, R, S (par exception). Æï, A, B, C, etc. (de règle). Vesques, C, X.......... Veske, Vesske, K, M, Y.
Mais on ne trouve qu’écrils par un =, les mots :
Empickera, T. Eskiver, N. Jakemes, B. Jakemon, F, J. Kareté, B. Karlier, J.
20 DENTALES, D, T..
D. — Le D final se change en T':
S’estent, N. Grant, KR, S, Y. Révérent, Z.
Markiet, N. Peskeriel, J. Quelke, T. Seke, KR. Vackera, Z.
Prent, L. Plait,R,S.
Le patois a conservé cette habitude pour le D, dans le cours des mots : Salate, Pertrix (1).
(1) Cf. Eos. Lecesne, Etude sur le Patois artésien, p. 28.
= ph
T. — Au participe passé des verbes le T final est générale- ment tombé :
Apaié, B. Nommé, H, I. Apielé, L. Noumé, J. Clamé, T. Ordené, C. Conjuré, T. Paué, B. Creanté, D. Raporté, I. Cressti, O. Seelé, D. Devisé, D. Tenu, D. E'storé, Z. Vendu, A. Fondé, Z. W'erpi, O.
Il ne reste dans quelques participes que par exception, ainsi que nous le verrons à la flexion du verbe.
Il est également tombé dans les substantifs :
Cous, H. Fruis, H. Esplois, N. Pourfis, N.
39 LABIALES B, F, P, V, W.
B. — Nos chartes, comme celles du Ponthieu (p. 327), n'intercalent pas le B euphonique entre une nasale etl’L ; mais elles ne nous fournissent qu'un seul exemple à ce sujet :
Ensanle, Z.
V. — La finale latine abulis s’est transformée en arle, qu’il ne faut pas lire aule, puisqu'on trouve à la fois tretavlement H, Jet iretablement, B ; estacle, B, et estable, I, U, V. Le V, suivant une loi de transposition connue, s'est substitué au B, de même que dans certains mots, comme orfecres, J, c'est l'inverse qui s’est produit.
Ahanacle,T. Parduraole, 2’. Ahanacles, H. Rentacles, D. E'stacle, D. Saisnavle, J, B. Héritaclement, K, T. Fretaclement, C.
Pawiclement, N.
— 69 —
W. — Cette consonne, d'origine germanique (1), reste dans
notre dialecte, sans se changer en Gu ou en Gh, comme en français.
Entwagié, H. Waudins, J. Warandir,C,E,K, N. Wautiers, O. Warandissement, N. Wérins, J. Wardée, H. Werpi, O, T. Warder, C. Willaumes, J, M.
Warnier, J.
Les mots : Wurder, Wüter (wàter), Wätiau (gâteau), Wèpe, ets (gué), sont restés dans le patois (2).
Le W est quelquefois équivalent à ou, comme dans : Wu, J.
4 Liquipes, ZL et R.
L. — Cette lettre est mouillée quand elle est redoublée :
Despoullier, N. Somellon, H. Milleur, B. H'atroulle, J.
Quand elle n’est pas mouillée on ne la redouble pas : Defaloient, 1. Noiele, T. Juilet; IT. Selé, D. Lilers, J. Seelées, H. Lileirs, J. Vile, C, L, R, Y.
(1) Le picard et le françuis sont parmi les langues romanes celles qui ont fait le plus d'emprunts aux idiomes allemands. « L'admission des mots dérivant immédiatement des idiomes germains, lit Burguy (Grammaire «le Lu lungue d'Oil,t. 1er, p. 1), commence avec l'invasion des peupla:les Teutones et ne cessa que lors de la disparition de l'Allemand dans les Gaules, c'est-à-dire dans la premiere moité du vine siècle. C'est à cette époque qu'eut lieu le mélange définitif des deux peuples Germain et Romain, mélange dans lequel la partie romaine, bien supérieure en nombre, conserva le dessus. »
(2) Eum. Lecesxée, op, cit. p. 28 et 90.
70 =
R. — Métathèse habituelle dans les mots qui contiennent cette lettre :
Confrema, C. Katermain, J. Confremons, W. Pourfit, D, T (et aussi Forment, B (Froment). proufit, M). Goucrener, C. Vrederel, Z.
Juerroil, H. Parfois elle se syncope : Magrite, A. Un £ muet se place fréquemment devant l’R pour la faire sonner en appuyant la voix :
Croisteront, C. Saint-Esperit, Z. Eocrars, 0. Teneroient, D (et aussi Prendera. Tenroit, G). Renderoie, H. Viteri, Y.
Renderont, K.
5° NASALES M et N.
M. — D’après Burguy (1) l’i/ finale esi remplacée en picard par une ŸV. Cela n’est pas vrai dans nos chartes pour les mots Aom, B, G. L et Om, 1 (Pron. indéf.)}. Mais on
trouve :
Adans (Adam), A. Non (nomen), 2”. N. — Comme dans la langue du Ponthieu (2) l’N se mouille dans le corps d'un mot : Campegnuele, T. Signerie, T. Haigneré, J. Signourie, C. Parmaignent, V. Soustiegne, T. Parmaingnent, U. Tiesmoignage, C.
Signeur, T, W, Z.
(1) Grammuire de lu langue d'Oil, t, 1°, p. 80. (2) Cf. Maurice RAYNAUD, op. cit., p. 332,
— 71 = De même, à la fin d’un mot, quand en latin cette N'est suivie d’un 7: Fevring, C. Juing, J. 6° SIFFLANTES S, X, Z. S. — Le son de l’S est tantôt doux, lantôt dur ; et parfois le même mot semble présenter les deux prononciations :
Deseure, J,O........ Desseure,W. Souffisant, J......... Souffissant, J, L. Indulgensse, S.
Il y a lieu de croire toutefois que cetle consonne était dure au commencement des mots et douce entre deux voyelles, füt-elle redoublée :
Saooir, J, Y. Devisées, T, U. S'est (p' ceest), J, R. Faisons, D, J. Soustenir, C. Rasière, L. Desous, K.
Quand l’s est douce, on la remplace souvent par un ch ou un c doux :
Faich, H, I. Laischoient, D. Fachons, D. Marc, GC (Mars). Fasce, B. March, G, I. Grasce, C. Parrockhe, D.
et Parrosche, X. Grasse, S.
X. — Celte lettre ne se rencontre pas dans nos premières chartes où elle est remplacée par ls :
Alisandres, J. Esplois, N. Chaus, H. Eus, S. Chiaus, D, N. Lieus, N. Cateus, N. Pais, N. Courtisiaus, T. Près, N. Crois, N,R. Sis, M.
Deus, J. Temporeus, KR.
= 7 — C'est, dans nos chartes, en 1278, qu’z apparait pour la première fois à la fin d’un mot : Chux, N. — Deux, O,T. — Mikiex, T. 2. — Figure à la fin d’un mot en 1266 et en 1301 : Deuz, 2’. Solz, I.
Mais ce n’est qu’à partir de 1271 que parfois il remplace une s dans le corps d’un mot:
Crotzilles, Z’. Nichaise, X. Eglise, X, Z, 2°. Onse, M. Faisons, T. Quatorze, Z'. Gisans, P. | Trezse, T.
IV. — De l'élision
Notre dialecte ne craint pas l’hiatus, et l’on peut dire qu'il n’y a aucune règle pour l’élision, qui, suivant le caprice du scribe, se fait ou ne se fait pas. De nombreux exemples le prouvent:
ÉLISION NON ÉLISION
De l’incarnation, À, B,C,etc. De le incarnation, D.
D'Antoing, T. De Antoing, O.— De Au- chel, H.
D'aArras, C. X. De Arras, L. — De Au- bi, O.
De l’avaine, À. Li evesques, C (par excep: tion).
De l'église,T., Le église, T.
S’est, J. Che rst, B.
C'on, L. Ke on, B.
Ki tient, K'elei aroit,N. Kiàämi..,T,Ae Ernous, L.
S’i doit tenir, L. Si est à savoir, B, D.
S'il avenoit, À. Se ul avenoit, D.
S'aucuns, J. . Se cleiest, D.
S'ame, H, X. Je ai, I.
9 =
II. —- FLEXION
Du GENRE. — De mème qu'il y a deux nombres: le sin- gulier et le pluriel, il y a trois genres dans notre ancien dialecte : le masculin, le féminin et le neutre. La persistance de ce dernier genre latin ne saurait être douteuse dans les formules qui suivent :
Che sachent, A
Che fu fait, A, B, D, etc.
A che furent comme eskeoin, P.
Loist à savoir, J, L.
Et si est à savoir, B.
De chou, E.
Pour chou ke, V.
Parmi tout che, B.
Tout cou, L. — En tout, T. — De tout en tout, T. Ensi comme il est deseure devisé, ©. Pour chou ke che soit ferm et estacle, D.
L'absence de ls final du cas sujet indique le neutre dans les participes ci-dessus (1), de même que l'absence d’un e final au mot ferm (2).
1 — Declinaison.
19 ARTICLE (3). — Comme à Aire et à Abbeville, l'article masrulin, au singulier, fait Li pour le sujet et le pour le régime :
(1) L's de flexion n'existe pas au neutre parce qu'il n'y en avait pas au participe ou gérondif neutre latin : fuctum, scirnlum, scriplum.
(2) Si dans ce dernier exemple le mot chose, core, eut été sous- entendu, on eût é:rit ferme |cose]. Firmu donne ferme et firmum, ferm.
(3) Rappelons qu'il dérive du pronom ille, qui, dés le VIe siècle, servait d'article. (Raynouard, (hoix de poésies des troubadours, t. 1er, p. 39).
7 =
SUJET RÉGIME Li devant dit Jehans, À. Pardevant le Veske, K. Rogiers L Goudaliers, P. À maistre Guillon le Vi: L1 prestres, D. nier, À. Le blé. KR.
Au régime indirect l’article se contracte : dou, du, del pour de le ; au, aut, el, ou, u pour Le, à ie :
Dou milleur, B. Au caplain, C.
Dou liu, C. Aut dit, H.
Dou seel, N. Ens el mèés, D.
Du noble houme, B. El mois de novembre, B. Del marchié, 1. El Castel à Aubegni, D. Del blé, À. Ou mois de septembre, M.
U jugement d’eskeoin, K.
On se sert aussi du mot le, dans le sens de du, comme complément d’un substantif :
Par le consel le signeur de Vimi, C. Par le requeste le prestre, C.
Parfois mème l’article est supprimé : 4 manant Raoul de IJauccort (1}, (caractère dialectal).
Au pluriel on a li, au sujet ; les au régime direct, et as au dalif : Li manant, B. Les signeus, H.
Asoirs, E, — As poores, X,— As us el coustumes, Y.
L'article féminin singulier est { au cas sujet, comme au masculin — caractère dialectal (2) — et le au régime :
(1) Cette habitude d'emplover un accusatit comme régime d'un substantif existe encore dans notre patois : l masone Thomus. — Ch'eump Théodule. — L'fiu ch mare,
(2) Le est employé au cas sujet par les chartes du Ponthieu (V. Raynaud, p. 34%).
SUJET REGIME Magrite li feme, A. Le rente, À, B. Li églse,S. De le glise, G. H. S. Li dite Aëlis, S. De le St-Remi, B. Maroie L Viniere, Q. De le ville, E.
À le mesure, À, B. Estrées en le Cauchie, P.
Devant un mot commençant par une voyelle, il y a géné- ralement élision de l’e, comme actuellement : de ’avaine, À, B,; de l’iave, À ; de l'incarnation, C, H, etc., qu'il ne faut pas écrire “el avaine, del iave, del incarnation, ainsi que semblerait l'indiquer le patois actuel (1). Parfois cependant l'élision n’a pas lieu, ainsi que nous l'avons dit plus haut.
Au féminin pluriel nous avons les au sujet et au régime direct : les coutumes, B ; et, comme au masculin, on trouve le datif as: as coutumes, X, el es pour en les: es teres acatées, B.
Contrairement aux habitudes de notre patois artésien, le pronom démonstratit ne tient jamais lieu d'article (2).
20 SUBSTANTIF.
La finale s, au masculin singulier, indique le cas sujet, son absence, le régime. Il n'y a d'exception, parfois, que pour les substantifs à forme changeante, dont le régime se distingue par la simple prononciation. Ainsi on trouve au sujet : sire, V ; mesire, M ; li hom, B, G, L,, qui au régime font : ssgneur, M, Q, V, et houme, OC, T, en mème temps que li sires, B, T, mestres, M (3), Loms, Y.
Voici les quelques substantifs propres ou communs à forme changeante que nous avons relevés :
(1) Cf. Lecesne, op. cit., p. 32.
(2) Ex : Prins garde à ch'kien. — Qu'ek l'as à ch’ bras? — J’ vus prinde ch’ truin.
(3) On trouve les deux orthographes dans la même phrase : me sire devunt dit mesires Mikius Coupliaus, M.
ve —
SUJET RÉGIME Coupliaus, T, U. Couplel,T, U, V. Fiuls, R, Fieus, L. Fil, S. Giles, D, 2’. Guillon, D, Z'. Guis (Cart. de St-Barth.) Guion, C. Jlom, B, O. Ioumes, C; plur.: Hom- mes, U. Hues,T, U, W. Huon, T, U. Jakèmes, C, B. Jakemon, E, J. Maroie, N, P. Martuen, N, P.
Mikieus J, M; Mikius, Y ;
| Mikiel, T, Ü. Mikiex, NI.
Micholes, J, [L, M. Nicholon, T. Phelipes, J, L. Phelipon, 3, L.. liéres, J,S. Piéron, K, S. Raous, Raeus, À, B. Raoul, B. Sires, V ; Sire, X. Signeur, M, V. Suer, Sueur, O. Sereur, l'. His, N. W'ion, O.
Au pluriel les substantifs masculins ne prennent pas d’'s au cas sujet ; mais ils en ont un au régime :
Sachent eskievin et li ma- Ont iwerpi par eskieoins, E. nant, B. Paier XXI V mencaus, À. Se lirentier laischotent, D. IHerbeghier les povres, C.
St hotr, A.
S'il y a une exceplion pour le mot anchisseurs (GC), elle peut s'expliquer par l's final du mot latin antecessores.
Quant aux substantifs feminins, ils n’ont pas de signe de flexion au singulier et prennent un s au pluriel :
Me mere, C. Les teres, H. Ma.rite Li fem, À. XI mencaudées, P. Toutes lesautreschoses, Z. Pour akater coteles et kemises, C.
Nous trouvons, par exceplion, le mot: lt teneurs [U}), avec un s final, au sujet singulier {1}. C'est que ce mot est considéré comme masculin.
Liste des noms propres et surnoms.
Adel de Biaumont, J. Colars li Colebiers, J. Aëlis, E. Drivuon de Ste-Gemme, T. Aëlis, dame de Bos Bier- Ernous, Ernoulle Bateur,L,.
nart, S. Estievenes de Monchi, A. Aliaume Maielin, Y. Everars de Aubi, O. Alisandre Vilain, J. Gérart Samoulain, J. Angniès, L. Ghielui, E.
Ansel le Cambrelenc, J. Gilain, Gile, B. Assés, Asset le Boschois, B. Giles de Fevring, D.
Assés li Fevres, B. Gilles, Gillon de Biaumès, Z. BauduindeGavecin,deGau- Gilles de l'iave, A.
chin, Q.R. Gilles de Pas, H. Bauduins, Bauduin Augre- Gillon le Vinier, A.
non, B, E. Godefrois de Lens, H.
Bauduins de Biaumès, S. Guion de St-Pol, C. — de Harchicort, I. Hellin de Bos Biernard, S.
Bertoul de le Piere, A. — de le Braele, B. Bietris Tatine, J. Henris Bougiers, F. Bourgain, J. Heuvins Vinars, A. Brillon, J. Hues, Huon d’Antoing, Q, Cardons, B. T, W. Colars Cramete, J. Hues li Cers, B.
— Haigneré, J. — Hi Ciers, I.
(1) Les règles de la flexion des substantifs paraissent avoir duré jusqu'au milieu du XIV: siècle. A partir de cette époque les rapports entre les objets devenant de plus en plus complexes par suite des progrès de la civilisation, l'on fut forcé d'employer des prépositions pour indiquer ces rapports. Dès lors l’s final n'indiqua plus le cas, mais le nombre (Burguy, Gram. de la langue d'Oùl, t 1°, p 64).
— 78 —
Hues li Fevres, L, M.
— li Fossiers, L, M. Huon de Noiele. T, V.
— — d'Olehain, Z.
— — de St-Pol, T,
V, W. Jakemes, vesques d'Arras C.
— de l’Escluse, L.
— de Harchicort, C.
— Maignerans, J.
— Ricous, T.
— de le Rue, B.
— de Ruilai, Y.
Jakemon d'Aubegni, E, F. Jakemon du Bos, S. Jackemon Peskeriel, J. Jakes li Wiars, I. Jehan d’Aubegni, E. Jehane, Jehanain, T. Jehans de Biaucaisne, (. Jehans de Biaumeës, S.
— Cauderons, A.
— de Cave, X. — Hanerons, N. — li Cas, L.
— li Cilers, B.
— li Colebiers, J. — dou Courtil, E, J. — Crespins, K.
— li Forniers, L. — Le Vinier, P.
— de Haisnu, H. — Haucours, J. L. — Lantelme, X.
— Maielins, Y.
Jehans de Neele, X.
— d’Olchain, Z.
— de Ruilai, B.
— de Sains, R.
— d’Ynchi, M. Josses Cokins, Y, V 42 Lusse, Z’.
Mabile, C, I.
Magrite, À.
Mahieus li Kas, J. Mabhius d’Aubegni, E.
— li Fevres, P. Margrite, Z.
Marien, Maruen, À, E, F. Mariien de Beugin, O. Marion Clabaude, Z. Maroie, J.
cs HS:
— li Viniere, P, Q.
— de Hersin, O. Mehaut, J.
Mikiel Couplel,T ; Mikieus,
Mikius Coupliaus, T, U. Mikieus li Toiliers, M.
— de Labie, J. Mikius de Cambrai, Y. Nicholes li Bailes, J.
— Cramete, L, M. Nicholon de Wailli, T. Oisson de Hanoncamp, H. Orins d'Amiens, D. Phelipes, Phelipon Wau-
dins, J, L, M.
Piers d’Ash, J. Pieres Gadoul, S.
= 70) —
Pieres des Capeles, Y. Watiers li Akars, L, M.
— li Orfevres, J. — de Biarch, E,, M. Pierron de Dikennie, K, — Ji Cierf, J, L, M. Raeus, Raoul de Hauccort, Wautiers de Aubi, Q.
B. — de le Tere, B. Raoul le Parmentier, J. Werins de Sailli, B. Renaut de Fraisne, J. — Wasteaus, B. Robert d'Artois. Z. Willaume de Benn, H. Robers de Fevring, D. Wileanmes de Calonne, Y. Robert de Berneville, A. — Cramete, Kra-
— Somellon, H. mete, J. | Robiers des Plankes, L. —— Haimons, Y.
— de l’Escluse, L. — li Karliers, J(1).
— de Rieulai,M,T. — de Lilers, J, O. Rogiers li Goudaliers, P. — Palus de Viteri, Sohiers Au Boef, F. M.
Symon Escarde, H. Williaumes Adans, À. Thiebaus de Fanpous, J. — li Justice, F. Tibaut Loizel, P. Wistasse, N.
Wadins, K. Ybrien de Canteleu, I. Waghès d'Arras, C, I. Yde, V.
Warnier, J.
29 ADJECTIFS. A : Adjectif qualificatif.
En règle générale, les adjectifs s'accordent en genre, en nombre et en cas avec les substantifs qu’ils qualifient :
Frans hom, B. Franc homme, B. Buene foi, D. Pure aumosne, 2. Les Kemunes rentes, J.
(1) Etait-il de la famille dont cest issu le P. Ignace et à laquelle M. P. Laroche a consacré une intéressante notice ? (Arras, 1876, in-8°).
= 80
Cependant plusieurs adjectifs dérivant des formes en #s, n'ont qu'une seule forme pour les deux genres : Coses temporeus, C. Grant seureté, Y. Loial cense, P, KR. Perpétuel résidance, Z. Nécessité apparant, N. Quant à tel, parlois il s'accorde et souvent il reste inva- riable. Cela dépend de la fantaisie du scribe :
Tele dounison, C. Tel condition, Z. Tele ordenance, C. Tel maniere, À, D, N. Mencaus tels. Tel rente, D, E.
Tele partie, F. Il reste toujours invariable dans les Chartes d’Aire (p. 8). L'adjectif précède souvent le substantif qu'il qualifie, suivant un usage qui a persisté dans notre patois (1). Ainsi l'on dit :
Kemunes rentes, M. Varye terre, I. Plate piere, J. Pieur markiet, O. Ajoutons que quelques adjectifs ont un comparatif, tels que : Boin, Boine, M, qui fait milleur, B. [Mauvais] — picur, B, O.
Quant à grant, nous trouvons plus grant (T),et non gr'eigneur.
B: Adjectifs numér'aux cardinaux.
MASCULIN FÉMININ Sujet : Uns, II. J. Une, H, 2’. Régime : [ln]. Une, C, P.
(1) Cf. LECESNE, op. cit., p. 31, qui donne pour exemples : l'uert soufflet, in vert tilleul, d'blins michons, d’blins bonnets, etc.
|
= Qf = Deus, G, M,N,S; Deux, O. Trese,T.
Trois, E,G,S ; Troi, Z. Quatorse, V ; Quatorze, Z’. Quatre, D,E,S,T. Quinze, T. Cieunc, 1. Chuine, T. Vint, T. Sis,J,M,T. , Trente, T. Siet (1),J3; Siept, T ; Sept, Z'. Quarante, S, T. Vic, J. Ciunquante, S. fuef, J ; Noef (1), O, Z. Sissante, N. Dis, O,T; Due, Z. - Quatre-oins, T, Z. Onze, M ; Unase,T. Cens, N,S,T. Douze,S. MU, N, W,2’ (2).
c. — Adjectifs numéraux cardinaux. Le quint,S. 30 PRONOoMs. A. — Pronom personnel
1e personne.
SINGULIER PLURIEL Sujet : Jou, C, O, H, etc. Vous, O, I. Je, I. J’, H.
Régime : 4/1, CC, H,Q ;etc. Nous, D. Notre patois a gardé ces formes : sais jou? puis jou ? mi, ti, Li. 3° personne. MASCULIN
SINGULIER PLURIEL
Sujet : II, D, L. Il, D, L, Z. lui, À, B, D. dir. eus, S.
Régime li, D,F, L. ind. aus, H.
(1) Forme particulière. (2) Nos chartes ne nous donnent pas d'exemples d'adjectifs nue méraux ordinaux, G
FÉMININ SINGULIER PLURIEL Sujet: Æle, E, O, X. | , . } Eles, Le Ü. Régime : Li, O. NEUTRE Régime : Le, l.
Il est à remarquer que la forme je, que l'on trouve fréquem- ment dans les chartes d’Aire, ne se présente que deux ou trois fois dans nos chartes. Au régime indirect la forme picarde mi règne exclusivement. L'on trouve enfin concur-
remment, pour le cas régime du pronom de la 3° personne. let lui, représentant à la fois le datif et l'accusatif.
B. — /ronom réfléchi. Régime féminin singulier : se, B. c. — Pronom possessif.
MASCULIN SINGULIER
Sujet : Mes, C,1,O, [tes] ; ses, B,0 ; nos, C. H ; leur, I. nostre, H, 1, Z. Régime : Men, O, U, Z’, [ten] ; sen, B, C, D, etc. ; no, D, L,N,0O; et et leur, À, B, C, etc. Mon, I. sein, O.
Min, tin, sin sont restés dans le patois ; c'était la pronon- ciation ancienne du pronom possessif. En — in, comme dans ensi, B, D.
MASCULIN PLURIEL
Sujet : [mi] ; si, A, B, C, etc.; no, D ; leur, C, H, I. Régime : mes, C,O, H ; ses, A, C, Z ; nos, C, D; leur, A. C. leurs, X.
— 653 — FÉMININ SINGULIER:
Sujet : me, C, E,I ; se, B, C ; leur, C. Régime : me, H,T,2Z;5e, B,C,D;s’,H, X ; leur, C.
FÉMININ PLURIEL Régime : leurs, C.
Les formes men, ten, sen, — me,te, se, — no, vo sont dialectales. Elles sont restées dans le patois.
Quant au pronom possessif absolu, nous ne le trouvons employé qu'une seule fois sous la forme de le miene (H}), au cas régime.
c. — Pronom démonstrati.
Il dérive soit de ecce ille, soit de ecce iste, et revêt les formes suivantes dans nos chartes :
1. — Ecce ille. MASCULIN FÉMININ NEUTRE
cul, A,B,C, etc. /
cieul, J. | ee: à G- cele, B,C, K,Q, = us J | a a Te cille. J. ce, B,R. a À, J. che, A, B, C, ù ciuls, KR. ce | D, etc. 5 \chuils, R. cou, J, L, M. o jee, L: chou, G, D, E, D che, ]J H,R, etc. cel, N, D.T. cele, G, T, Z. . ; : =, F,J. Jcelle,C,Z. |°% £ \ celi, L. celi,B,L,N,R,T celui, B, E, O, | cheli, G. | R, etc. icelui, L, N.
— 84 —
MASCULIN FÉMININ = Lai . 5 ( cit, A,F.,K, O0. és he > l'ehil, B,C. cheus. À. ss chieus, À. Œ {u ciaus, U. à | © {chiaus, B,C,M, ches, S. De Æ elc. chaus, H, W. cheaus, I (1). 2. — Ecce iste. MASCULIN FÉMININ E çeis, J, R. nn te, R, X. «| a ue | ces 6 = = = | ceste, À, B, J, etc. Z | 5 : cest, D. J. L Le y) {i] / R-0 cette, J. = ces, B. + |" ces, B. B |a cist, P, X. NS à É \ces, B,C.T. ces, CG, M, L,elc. \& lcex, P. ceus, P.
Le pronom démonstratif revêt, on le voit, une grande variété de formes. Nous signalerons particulièrement celles chil, au suj. masc. sing.— cille, au suj. fém. sing.— celle au rég. fém. sing., pour ecce ille, et cis, cist, chist, au suj. masc. sing., cette au rég. fém., pour ecce iste, formes que M. de Wailly n’a pas rencontrées dans les chartes d'Aire (2).
(1) Cf. dans notre patois che, chi, chel, chelle, chti là, chou, etc. (2) Cf. Burguy, op, cit., t, 1°", p. 150.
= 05 == D. — Pronom relatif qui. Commun aux trois genres. ki, À, B, D, H, etc. Sujet, £ chi, J. qui, KR. | ke, À, B,C, etc. Rég. dir. { k', A, B,etc. Rég. desprép. | que, C, X. Datif : cu, C.
\ cot, G, Roi, G. l chot, C.
Ce n’est que par une rare exception que l’on rencontre les formes graphiques qui el que. — Noter le datif cui.
E. — Pron. relatif conjonctif qualis.
MASCULIN FÉMININ ai liquels, Z, 2”. _liquele, T, 2’. SING. lequel, Y. , | Rég. Zouquel. N°0: lequele, À, Z, 2’. Suj. liquel,T. lesqueles, À, V. asquels, H. [desquels]. asqueles, C. nr Rég. { lesquels, A. desqueles, B, O, W. lesqueus, O. lesqueles, B, I, Z. \ lesques, Y.
À signaler les mots quels, douquel, lesqueus, que ne présentent pas les chartes d’Aire. Les formes liguele au su). fém. sing. et lequele, au régime, sont dialectales.
F. — l’ronoms indéterminés.
Voici les quelques formes de pronoms de ce genre qui se rencontrent dans nos chartes.
a). — Aucun (aliquis unus).
Sujet : auhkuns, D ; aucuns, J,T. Régime : aukun, N.
= 00
b). — Chacun (quisque unus). MASCULIN FÉMININ Sujet :cascuns, I. Régime : cascun, À, C, D, etc. cascune, D. c). — Nul.
Sujet : (pas d’ex.) Régime : nullui,T.
d). — On.
Sujet :om, I. e). — Même.
Régime féminin singulier : meisme, C, G, I.
f). — Tout. SINGULIER MASCULIN FÉMININ NEUTRE Sujet : tous, C. (pas d’ex.) Régime : [tout]. toute C, H,T. tout, O, T. PLURIEL Sujet : tout, J, L. (pas d’ex.) Régime : tous, A,J,K, toutes, K.I..N, L,N,etc. O, P, Z. g). — Quelconque, quelque.
Se présente sous la double forme quelconque, O, R, et quelconke T, V, quelsconkes, N. De mème on trouve quelk’, T.
1. — CONJUGAISON
Indicatif présent. — À la première personne parfois finale picarde g ou ch (1).
Fach, O, Q. Mech, V. Faich, T. Tieng,T.
(1) Cf, Raynaud, loc cit., p 344.
7 —
Parfois forme française : Doi, O. Reconnois, U, V. Fais, H. Suis, O. On supprime généralement l’e final euphonique, quand il n'est pas nécessaire à la prononciation du mot: Gré, C, Q. Otroi, C, V. Lo, \. Otri, Q. Exception : Grée, Otrie, S. A la troisième personne du singulier, le € final latin sub- siste, sauf à la première conjugaison (1) :
Afiert, 1. Prent, L. Amortist, Amortit, S, T. Puet, B, D, J. Contient, J. Reconnoist, S. Doit, C. D. Siet, J.
E'skhiet, D. Tient, À, D, K. Gist, T. Veut, D.
Loist, J. L. Voell, I.
1re personne pluriel ; terminaison ons, comme dans les chartes d’Aire. On ne trouve ni omes, ni ommes :
Approuvons, W. Loons, W. Devons, D. Otrions, W. Faisons, D, J. Volons, W. Imparfait de l'indicatif. — 18 pers. sing. ; terminaison oie, par suite de la syncope du b et de l’e de ebam : Aoote, I, V. Pooie, T, V. Estoie, O. T'enoie, I, Z. 3° personne singulier ; terminaison ovf : Avoùt, T. Pooit, G. Deovout, 1, J. Tenoëit, 1, T. Escaoit, B. Voloit, O,
(1) 1b., p. 345.
17e pluriel ; terminaison picarde ièmes :
Aovièmes, T. Paièmes, 0. Defaliemmes, H. Serièmes, O. Fasièmes, D.
La terminaison française tens se présente par exception, dans une charte, sous deux exemples :
Acuens, D. Poiens, D.
3° pluriel ; terminaison otent:
Acoient, B. Pooient, B. Defaloient, I. Tenotent, T. Laischoient, D. Voloient, R.
Paioient, C.
Parfait. — Dans les trois dernières conjugaisons souvent le £ final tombe à la froisième personne du singulier, mais les exceptions sont si nombreuses qu’elles deviennent pres- que la règle :
Ensaisi, T. Convenist, J.
Envesti,T. Fist, I.
Fu, À, B, J, etc. Mist, I.
Rendi, B, T. Morust, D. Prist, L.
Rechut, B. Vausist, O.
À la troisième pluriel on a rent et plus rarement sent.
Furent, B, M. Disen!,T. Rendirent, B. Fisent, 1. W'erpirent, B.
Futur. — Flexions rai, ras, ra, rons, ront. Lorsque ces
= 89: =
terminaisons suivent les dentales D ou T, ou la labiale V, un e muet est inlercalé (1).
Croisteront, C. Aovera, E, N. Prendera, X. Renderont, K.
À la troisième personne du singulier du verbe éfre on trouve la forme er:t (erit}), H.
Condilionnel. — Troisième sinquiier et.pluriel en roit et rotent, première pluriel en ièmes, comme à l'imparfait de l'indicatif. Plus d'exemple de la forme tens :
SINGULIER PLURIEL 1. Renderoie. 1. Defalièmes, H. 3. Akateroit, J,FE. Serièmes, IH. Appelleroit, C. 3. Deveroient, KR. Demanderoit, B, O. Paieroient, B. Juerroit, H. Renderoient, B. Poroit, D,R. Revenrotent. KR. Raceroit, E. Tenroient, D, I. Tenroit, J. Venrouent, KR.
Vaurroit, O.
Subjonctif présent. — Comme aux chartes d'’Aire on trouve la gutturale chez certains verbes : Parmaignent, V. Rechoive, I. Prenge, 1. Sousliegne, T. Subjonctif imparfait. — Finale aissent à la troisième
personne du pluriel de la première conjugaison ; au lieu de la terminaison francaise assent des chartes d’Aire (2).
Donnaissent, Z'. Laissaissent, KR. Olétriaissent, 2’.
(1) Nous ne parlons pas, bien entendu, de la première conjugai- son, dont la terminaison est erui., — Cf. Ravnaud, p. 348, (2) V. p. 58. — Cf. Raynaud, loc. cit., p. 347.
=. 09:
Les trois autres conjugaisons ont leur finale en tisse ou en
eusse. Amor'tesist. Mesist, S. Défausist, KR. Tenist, KR. Fuissent, K. Wosissent, R.
Fesist, N.
Participe présent. — Il se termine, soit par s, soit par un {, et ne subit aucune flexion au féminin.
Alant,T. Siuant, Z. Morans, Z’. Tenant, T. Paians, J. Vicans, Z'. Séans, Z. Vivant, C.
Sievant, H.
Participe passé. — Le t de la terminaison latine reste parfois (1) :
Achatet, L. Jugiet, Y. Apauet, T. Noumet, M. Bailliet, K, KR. Rechut, N. Dut, Y. Recounut, C,S. Dits, À. Reconnut, 0. Donet, K. Renonchiet, KR. Fait, T. Werpit, J.
Fianchiet, KR.
Plus souvent il disparait :
Aboutis, O. Créanté, S. Aauisiés, C. Contrebatus, T. Apatié, N. Cressi, L.
Apielé, E. Dis, À, B, CG, etc. Clamé, D. Donés, KR.
(1) Les chartes du Ponthieu ne présentent pas de t final à la première conjugaison ‘Ruynaud, p. 350).
REC) ee
Estaoli, K. Quuté, I. Estoré, Z. Renonchié, S. Fondé, 7. Transporté, T. Obligié, O. Vendu, A. Pauëés, Y.
Dans quels cas le participe s’accorde-t-il ? Il faut examiner ses trois modes d'emploi pour répondre à cette question.
1° Participe passé employé comme un adjectif. Il y a accord :
Willaumes devant dis, J.
Mehaut devant dite, J.
Assés et Gile, se feme, devant dit, B. Teres acatées, B.
Deniers..…. devant noumés, C.
Au Capitle devant nommé, H.
De monnoie nient nombrée., N. Letres nient corrumpues, U.
Except. : Crois dones, KR.
29 Participe passé avec le verbe ètre. L'accord est encore de règle :
Jakemes est assenés, B.
Une partie est lenue, FH.
Che fu fait, B.
Jehans de Sans est tenus, KR.
Li rentlier sunt tenu, D.
Ses besles ki seront la dedens nouries, C.
Ceste cose soit seue, H.
Doit i estre cieul blés paiés, J.
Jou et mes oirs serièmes tenu, H, O.
Nostres sires en puist estre servis et hounerés, Z. Toutes ces choses... ensi come eles sont contenues escrites, U.
— 992 — 30 Participe avec le verbe avoir.
A, — Exemples d'accord avec le régime placé avant le
verbe :
Ces choses k'il avoit veues et oiies, T.
Ces présentes letres ke juu ai veues el relsnues, T. Ke nous avons veues el diligamment esgardées, W Ai fondé une capelerie..…. et l'ai douné, Z
Il ne faut pas considérer comme une exception l’ortho- graphe de la formule : je ai ces présentes letres seelées (1), où letres, régime de ai, est qualifié par seelées. De même pour: jou ai veues et tenues... les letres Huon, U.
B. — Exemples de non accord avec le régime placé après le verbe :
El li avons olroir toulcs les teres, D.
Avons créante... loules ces coses. D
A achalé . .. wil mencaus de blé, J
Ont vendu el i0erpi ..…. trois menkaus, J.
Li diens et li capitles ont donné et bailliel .…. leur mai- son, K.
Ai vendu... vintel sis rasières, T.
Ai fonde une capelerie, Z.
c. — Exemples de non accord avec le régime placé avant
avoir :
Tele dounison que mes peres et me mere ont fait, C LXXIII jorneus..…. ke muistres Gilebèrs .. , avoil tenu, H. Les choses devant dites a mis et delivre,T.
Toutes ces choses a lue el approuvé, T.
Cetle aumosne a li dit sire Jehans donné, X.
Les choses devant dites... je les mech et ai mis, Q.
— 93 —
Les exemples qui précèdent nous amènent à dire que si l'accord avait lieu lorsque le participe servait d'adjectif ou était joint au verbe être, quand il se conjugait avec le verbe il s'accordait ou ne s'accordait pas, suivant la fantaisie du scribe, le mot auquel il se rapportait füt-il placé après ou avant lui (1).
— + € +—
CONCLUSION
Les observations que nous venons de présenter permettent de résumer comme il suit les caractères distinclifs des chartes du Chapitre d'Arras que nous avons étudiées.
4. — Changement de l'o suivi d'un m,ena.
2. — Transformation de ol en au, de üll et ell suivis d’une consonne, en 1au.
. — Préférence de la finale age à la finale aige.
. — Prédominence de la forme eur dans les substantifs en or, arlis.
5. — Transformation de l’u bref en eu.
6. — Adjonction d’une gutturale à la fin de certains mots.
7. — Prononciation dure du g.
8
9
> ww
. — Emplois particuliers du c dur et du c doux. . — Transformation de la terminaison ablus en aole. 10. — Persistance du w germanique. 11. — Transposition de l’r dans l’intérieur d’un mot. 12. — Adjonction d'un e muet devant l’r dans certains mots. 43. — Emploi peu fréquent de l’y, de l’x et du z. 44. — Article féminin 4, le. 15. — Accord facultatif de te! avec le substantif. 16. — Forme jou presque exclusive pour le pronom de la 17° personne, au sujet ; mi au régime.
(1) Cf. Raynaud, loc. cit., p. 352.
= 0 Le
. — Formes men, ten, sen pour le pronom possessif masculin ; me, te, se pour le féminin.
. — Formes liquele et lequele au pronom relatif conjonctif.
. — À la {re personne de l'indicatif emploi simultané de la forme picarde et de la forme française.
. — Persistance du t final à la 3° personne de l'indicatif présent, sauf à la 1re conjugaison.
. — Terminaisons tèmes et parfois cens à la 1'e pers. du plut. de l’imparfait de l'indicatif.
. — Au parfait, 3 pers. sing. terminée par un é latin ou sans f.
. — Conditionnel, 1" pers. plur. en 1èmes.
. — Subjonctif présent ; intercalation d’une gutturale.
. — Subjonctif imparfait, 3° pers. plur.; terminaison aissent.
. — Participe présent ; finale s ou é.
. — Participe passé ; nombreux exemples de persistance du t final. Pas de règle pour l'accord du participe conjugué avec avoir.
+ CS Ê ve
LE
BUDGET DÉPARTEMENTAL
ET LES BUDGETS COMMUNAUX
dans le Pas-de Calais, sous le premier Empire
M. le Comte G. DE HAUTECLOCQUE
Archiviste.
Parmi les causes nombreuses et diverses qui amenèrent la Révolution, on ne peut nier qu'il faille assigner une des premières places à la mauvaise situation financière et au déficit toujours croissant du budget de l'Etat. Au com- mencement du XVIIIe siècle en effet, sur les 119 millions que produisaient les impôts levés au nom du Roy, 60 millions étaient absorbés par les frais de recouvrements et autres charges, el les 59 millions laissés disponibles étaient loin de suffire aux dépenses ordinaires, qui s’élevaient à 113 mil- lions. On sait quelles désastreuses opérations furent tentées aux derniers temps de la Monarchie pour remédier à cet état de choses. ;
La République prétendit mieux faire. En abolissant les impôts et en les remplaçant par une taxation nouvelle, elle ne fit qu’aggraver le mal. La mauvaise administration et les
|. ]
opus
violences politiques eurent bientôt raison de ce système. 1,700 millions de biens d'églises, de couvents, de domaines royaux el tous les biens des émigrés confisqués vinrent s’engouffrer dans l'abime de la Dette publique. Vainement le gouvernement chercha t-il à le combler par la création de 45 milliards d'assignals et de 2,400 millions de mandats. La banqueroute devint inévitable, et le Directoire, en 1798, la rendit officielle par la réduction de la Dette publique au tiers. |
Telle était la situation désespérée que Bonaparte trouva en arrivant au pouvoir. Pour y porter remède, il créa la puis- sante organisalion financière qui nous régil aujourd'hui.
Objet de critiques nombreuses et non loujours dépourvues de justesse, cette organisation constitue néanmoins un pro- grès sérieux sur les systèmes qui l'avaient précédée, el on en eût mieux ressenti et reconnu les bienfaits, si les charges écrasantes imposées à la France par les guerres et par les désastres de l'Empire n’eussent porté à ses finances un coup aussi funeste qu'à toutes les autres branches de sa prospérité.
Sous le premier Empire, les contributions, comme aujour- d'hui, se divisaient en directes el indirectes. [1 y avait de plus, pour les départements et les communes, l'octroi ordi- naire et l'octroi rural. Si les droits de douane produisaient peu de chose à cause des entraves que la guerre maritime mettait au commerce avec l'étranger, des ressources extraor- dinaires furent créées par les subventions de guerre levées sur les vaincus ou imposées aux Français sous forme de prélendus subsides volontaires. Le Pas-de-Calais n'en fut pas dispensé. On voit en 1813 le Préfet, M. de la Chaise, se concerter avec le Conseil général pour prélever dans ce but une taxe de 14 centimes au franc imputables par moitié sur l'exercice de l'an XIT et sur celui de l'an XIIT.
Le 23 juin de la mème année, et par la mème voie, les communes étaient invitées à contribuer à la confection de trois espèces différentes de bateaux réclamés par le pre-
mier Consul pour entreprendre la guerre contre l'Angleterre,
Si on s'adressait au patriotisme, l'élément religieux n'élait pas négligé. Dans la correspondance du baron de la Chaise, une lettre de lui au Ministre annonce à celui-ci que, sur son invitation, l’'Evèque d'Arras a adressé à ses ouailles une lettre pastorale pour leur dire que le meilleur moyen de témoi- gner leur reconnaissance à leur auguste souverain, c’est de pa ver exactement leurs contributions.
Les contributions directes se composaient de l'impôt foncier, de la contribution personnelle et mobilière, et de l'imposition des patentes (1). La contribution des portes et fenêtres fut créée un peu plus tard, d'abord sous forme d'impôt de quotité, bientôt transformé en un impôt de répar- tition fixé par le Préfet, d’après la loi de 1892.
Pour l'impôt foncier, sans entrer dans le détail des diverses lois qui régissaient la matière (2), il faut signalertout
(1) Il y avait 5 classes de patentes. Un arrêté du Ministre des Finauces, en 1803, avait décidé que les banquiers paieraient une patente de 590 fr. ; les directeurs de théâtre devaient donner la recette d'une réprésentation.
Dans le Pas-de-Calais le nombre des patentés était, en l'an x1v, de 17,818 ; on y complait: 2 agents de change (à Boulogne), 145 huissiers, 186 arpenteurs, 11 médecins, 20 chirurgiens, 138 offi- ciers de santé, 5 vétérinaires, 33 apothicaires, 12 pharmaciens, 12 loueurs de voitures, 6 loueurs de chevaux, 14 marchands de chevaux, 60 fabricants de bas, 8 fabricants de pipes, 35 fabricants de tabac, 129 marchands de tabac, 2,401 débitants de bière, 1,054 cabaretiers, 13 cafetiers, 290 débitants d'eau-de-vie, 52 limonadiers, 240 marchands de vin, 419 brasseurs, 5 pâtissiers, 343 boulangers, 5 fabricants de pain d'épices, 242 bouchers, 100 perruquiers, 1 coif- feur, 872 cordonniers, 25 marchandes de molles, 1 carrossier, 50 horlogers, 15 imprimeurs, 14 libraires, etc, etc.
(2) La plus importante est celle de l'an var. La loi du 4 août 1800 fixa le mode de recouvrement des impôts. En cas de non-paiements, il y avait les porteurs de contrainie, les garnissaires et même les gendarmes. Les fonds se centralisaient chez les receveurs d'arron-
1
— 9 —
d'abord les grandes difficultés que devait rencontrer l’éta- blissement du cadastre, seule base sérieuse sur laquelle cet impôt püt être rationnellement établi. Ces difficultés n'étaient pas nouvelles. Entrevues par Colbert qui, le pre- mier, avail conçu l’idée de substituer un document exact et sérieux aux cahiers de vinglièmes et de centièmes sur les-
dissement et de département. MM. Harlé, père et fils, furent receveurs généraux sous le premier empire dans le Pas-de-Calais. On mettait à l'enchère la perception des impôts comme sous l'ancien régime, ce qui entrainait bien des abus. Après trois lentatives infructueuses d'adjudication, le Conseil municipal nommait d'office un percepteur. Une année, à Arras, on dut donner 99 pour mille au sieur Fauchison pour se charger de recouvrer les cotes, qui montaient a 162,085 francs. Le poids public, les droits de place à la halle à la viande et à celle aux herbes, étaient aussi à Arras l'objet d'une adjudication. Le 11 juin 1803, le préfet fit une circulaire sur la nomination des percepteurs ; ils devaient donner, d'après un arrêté du premier Consul, un cautionnement en immeubles, puis on le rem- plaça par un en numéraire. [ls recevaient une remise de 4‘/,. Pour les communes avant plus de 15,000 âmes, la nomination directe du percepteur devait être préférée à l'adjudication. D'après le Ministre des Finances, les plus haut imposés devaient être consultés sur cette nomination par le Conseil municipal. La loi du 25 février 1804 organisa les percepteurs comme de nos jours ; leur remise devait être de 5 °/, s'ils fournissaient un cautionnement, et de 3 °/, s'ils en étaient dispensés. La nouvelle organisation présenta d'abord quel- ques difficultés ; aussi le Préfet, par une circulaire du 24 octobre 1804, décide que pour éviter que les percepteurs ne demandent plus qu'on ne doit, il sera délivré gratis aux contribuables des avertisse- ments ; on mettra les quittances au dos et les percepteurs tiendront un registre paraphé par le maire pour inscrire leurs recouvrements. Un percepteur écrivait au Préfet du Pas-de-Calais, le 18 septembre 1805 qu'il avait beaucoup de peine, à Arras, à recouvrer les contri- butions, moins par mauvaise volonté que parce que les commissaires répartiteurs portaient comme solvables beaucoup de gens qui ne l'étaient point. Le Préfet, pourtant, en 1804, avait pris un arrêté
pour obvier à cet inconvénient,
==00 <<
quels était élablie de son temps l'assise de l'impôt, elles avaient été vainement affronlées en principe par les Etats généraux de 1789, et les premières mesures prescriles à cet égard par la Convention, en 1793, avaient amené de bien faibles résultats (1). Au génie éminemment organisateur du premier Consul, il appartenait de discerner et de déterminer la méthode à prendre pour mener à bien la confection du cadastre. Entreprise immense et minutieuse qui devait coûter 450 millions, et pour le département du Pas-de-Calais en particulier, ne se terminer que lrente ans après. Il ne s'agissait de rien moins, en effet. que de mesurer rigoureuse- ment (2) et d'évaluer toutes les parcelles du territoire. Une commission fut constituée à cet effet par le premier Consul, le 30 juin 1802. Des lois subséquentes, en 1803 (3), 1804 et
(1) En 1798, on commença à se servir des résultats obtenus.
(2) Un géomètre en chef était chargé de la direction au travail; on devait lui remettre les anciens terriers et cadastres. Dans le l’as- ‘de-Calais, M. Delestré fut choisi par le préfet en 1804 : il avait À arpenter 37 communes. Le Gouvernement ne l'accenta point, il fut remplacé par le sieur Lavisse, etc
(3) Le Préfet du Pas-de-Calais, le {1 février 180%, prit un arrêté pour organiser le bornage des communes exigé par un arrêtô des Consuls du 4 novembre 1803. Il devait être fait par un homme de l'art, en présence des maires des communes intéressées. Un procès-verbal devait relater les opérations ; puis, les maires, avec deux commis- saires répartiteurs et deux commissaires nominés par le préfet posaient des bornes qui indiquaient les limites d2s communes et des sections. Le préfet demanda cette même année qu'un double des plans cadastraux fût déposé dans les communes. Ces bornages donnèrent lieu, dans le Pas-de-Calais, à des changements de démar- cations de département (avec le Nord et l'Aisne). Des hameaux ayant été rattachés à d'autres communes changèrent les limites de celles- ci et le dépa:tement compta 932 communes La restitution des biens confisqués aux émigrés compliqua aussi la confection du cadastre. Le préfet prit à son sujet un grand nombre d'arrêtés, le 21 pluviôse an XII, les 2 et 16 mai, 9 et 6 juin 1806, 6 janvier et 8 scptembre 1809, etc. (Voir le Mémorial administratif).
— 400 —
1808, précisérent le mode de procéder et le nombre des cen- times à ajouter aux rûles de la contribution foncière pour couvrir les frais de l'opération {1}. Un expert désigné par l'administralion, un controleur, le maire de chaque com- mune, et deux indicateurs fixaient les bases de l'impôt d’après les évaluations de la commission et leur travail était soumis à l'approbation du Préfet et du Conseil général après avoir passé à l'examen du Conseil de préfecture. On conçoit ce que l’application de cette législation nouvelle dut donner de préoccupation et de soucis à un administrateur intègre, éclairé et scrupuleux tel que l'était le baron de la Chaise et le détail des arrètés qu'il prit à ce sujet serait long à énumé- rer. Tel qu'il it cependant, le nouveau cadastre ne laissa pas de soulever bien des réclamations. Dans le Pas-de- Calais, le Conseil général avait demandé vainement qu'on prit pour bases de l’estimalion du revenu des propriétés les baux à long terme et non les locations de détail. C'était raisonnable, à cetle époque surtout où, la guerre fermant les voies au commerce maritime, le défaut d'huile de poisson avait fait monter le prix des graines oléagineuses, et aug- menté d'une manière anormale et temporaire le revenu des propriétés (2). D'autre part, la lenteur des agents chargés de faire les bornages et les estimations, leur peu de capa-
(1) Les frais du cadastre étaient ajoutés aux rôles, On perçut d'abord 1 centime 1/2 sur le principal de la contribution foncière, puis ? centimes en l'an XIII, Ce qui, pour le Pas-de-Calais, produisit 37,359 francs ; on n'en dépensa que 17,484. Enfin une loi du 25 novembre 1808 permit de lever 2 centimes 1/2. On reçut dans le département 98,333 francs, et on dépensa pour cadastrer 25 com- munes, 64,631 francs.
(2) Le Ministre des Finances était de cet avis et avait écrit : « Il est injuste d’estimer deux arpents de même qualité l’un à 38 fr. de revenu, l'autre à 52 fr. On doit prendre le prix moyen et non celui fourni par l'industrie du propriétaire, comme celui de diviser sa terre, etc. »
— 101 —
cité, l'élévation de leur traitement, qu’ils trouvaient encore insuffisant, malgré la lourde charge qu'il imposait au départément {1}, étaient de continuels sujets de doléances (2); doléances qui se prolongèrent bien au-delà de la rentrée du Roi, alors que, suivant l'expression du rapporteur du Conseil général, le pays avait retrouvé un père au lieu d'un maitre.
Les contributions indirectes,connues sous le nom de droits réunis, S’exerçaient sur les vins, les cidres, les poirés, la bière (3), l'eau-de-vie, les distilleries, les voitures, les cartes à jouer, le sel et le tabac (4).
(1) Cette charge s'élevait à 80,000 fr. environ.
(2) L'Empereur, à son passage à Arras, avait entendu ces plaintes et avait promis d'y remédier.
(3) Le Conseil général, en 1808 et 1899, demanda la diminution du droit sur la petite bière, « car l'ouvrier était réduit à boire de l'eau, ce qui était dangereux pendant la canicule ; la petite bière ne pré- sente pas de danger et est la boisson du pauvre. » En 1814, il renou- vela son vœu sur la suppression de l'impôt sur la petite bière. On payait sous l'Empire un droit de 2 fr. par hectolitre de bière. Le Conseil général remercia le Gouvernement d’avoir supprimé la différence de droits entre la bière vendue en gros et en détail.
(4) C'est en 1629 que le tabac fut pour la première fois assujetti en France à un droit de 30 sous par livre; celui provenant des colo- nies françaises en était exempt. Sous l'Empire, l'énoncé des motifs du projet de loi qui avait pour but d'imposer le tabac est curieux à citer, car il est bien contraire aux idées qui règnent de nos jours. Après avoir dit que l'Etat avait besoin d'argent, on ajoute : « les finances d'un grand empire doivent offrir les moyens de faire tace aux circonstances exceptionnelles comme aux vicissitudes des guerres les plus acharnées, sans avoir recours à de nouvelles impositions qui d'abord rendent peu. Les emprunts sont tout à la fois immoraux et funestes, ils imposent les générations futures et sacrifient au moment présent ce que l'homme a de plus cher : le bien-être de ses enfants. Il mine insensiblement l'édifice public et condamne une génération aux malédictions de celles qui la suivent. » Après avoir rappelé qu'on avait diminué la contribution foncière et personnelle
— 102 —
Ces impôts, comme les anciennes aides et gabelles, étaient fort impopulaires. La perception en était plus vexatoire que pour les contributions directes, el on leur reprochait, comme on le fait encore aujourd’hui, de peser plus sur le pauvre
que sur le riche. | A la rentrée des Bourbons, de toutes parts s’éleva le cri de : Plus de droits réunis (1)! On refusa de les payer. Le Conseil
et qu'en établissant les droits réunis et l'impôt sur le sel on avait évité de faire revivre les anciennes aides et gabelles, on montre que le tabac estla matière la plus susceptible d'imposition : e il existait autrefois un impôt sur cet objet, mais 1l était vexatoire.... cette cul- ture sera favorable à l'agriculture et produira 80 millions qui permet- tront de diminuer encore l'impôt foncier et personnel. » Le Conseil général, en 1814, demanda qu'on imposât le terrain où l’on plantait le tabac et non le tabac lui-même; on diminuerait ainsi les vexations. (Voir sur la culture du tabac dans le Mémorial du Pas-de-Caluis, n° du 27 août 180%, les circulaires du préfet du 23 juin 1809, 12 aoûi
1811, etc.) (1) Voici une chanson composée à cette époque :
Le mois dernier comme en janvier Moi qui ne suis pas un sorcier Je disais dans mes patenôûtres : Grand Dieu que ta puissante main Chasse le Russe et le Germain, Accompagné de tous Îles autres.
Quel diable aurait pu deviner Que ces gens-là revenaient exprès De leur climat si loin du nôtre Pour ne rien faire que de bon, Et nous ramener un Bourbon, Accompagné de tous les autres.
Qu'à notre amour il a de drous! C'est le plus pur sang de nos rois ; Il est heureux, il est des nôtres ; C'est un Bourbon, c'est un Louis. Voilà bien des droits réunis; Ceux-là valent mieux que les autres.
Re b s
— 103 —
général du Pas-de-Calais fut des premiers à demander leur suppression. Mais les nécessités impérieuses du budget ne permettaient pas qu'on renonçät à cetle source nouvelle et toujours croissante de revenu pour les finances. {(Cetimpôt qui dans ce département produisait en 1804 trois millions, s'élève maintenant à plus de 24 millions.) La prospérité du Pas- de-Calais était à la vérité loin d'être en ce temps-là ce qu’elle est aujourd’hui ; les plaintes du Conseil général et l'appui qu'il apportail aux nombreuses demandes de dégrèvement d'impôts n'étaient pas sans fondement. Peu de départements avaient autant souffert. Privé par la guerre de bras pour son agriculture (1), de matières premieres et de débouchés pour son industrie, écrasé de réquisitions de chevaux et de voitures par le camp de Boulogne, épuisé par les dépenses que la pénurie des finances avaient fait retomber à la charge des communes et des départements, le Pas-de-Calais avait eu plusieurs médiocres récoltes ; ajoutons que les bois se vendaient mal (2) ; enfin ce département avait dû subir pen- dant la Révoluticn et au début de l’Empire les malversations d'un personnel d'agents fort mal composé. Receveurs et percepteurs rivalisaient d’incurie et d’infidélité (3), et le préfet, M. de la Chaise, se plaignit plus d’une fois de l’indul-
(1) Pourtant la main-d'œuvre était peu élevée, le camp de Bou- logne la fit augmenter ainsi que les vivres.
(2) Ils avaient été très ravagés pendant la Révolution, aussi le propriétaire du bois de Marœuil obtint-il, en 1803, la remise des impositions, Le Gouvernement avait le droit de prendre dans les bois les arbres nécessaires à la marine, ce qui amena parfois des abus. Aussi, lors de la construction de la flottille de Boulogne, on demanda que les chônes seuls fussent pris pour cet usage.
(3) On eut beaucoup de peine à faire rendre leurs comptes aux receveurs des districts ; en 1803, beaucoup de receveurs n'avaient pas rendu de comptes et refusaient de restituer les sommes dont ils étaient reliquataires, on autorisa les maires à délivrer des contraintes. On dut révoquer le receveur municipal d'Auxi-le-Châtoau, les per- cepteurs de Beugny, St-Michel et Hesdin se sauvêrent en emportant la caisse,
— 104 —
gence du jury à leur égard. Cependant, grâce à la vigilance de son administration, la situation s’améliora peu à peu (1); les choses changérent de face, et le Conseil général put, à l'appui de ses réclamations en faveur du Pas-de-Calais, alléguer la docilité et la régularité apportées par les habitants à s'acquitter de leurs contributions. Le chiffre de ces con- tributions figurait pour une part importante au budget général de la France qui, sous le premier Empire, montait à 600 millions environ en temps ordinaire, et s'élevait en temps de guerre à 900 millions.
Le Pas-de-Calais, pour sa part, payait, en l'an XIII, 9,829,908 francs qui se décomposaient en : contributions directes, contributions indirectes, octrois municipaux et octroi rural (2). À cela venaient s'ajouter non seulement les impositions de guerre, maïs encore les pensions civiles et ecclésiastiques, faible indemnité accordée à ceux qui s'é- taient vu dépouiller de leurs biens par la Révolution, mais
(1) Les désastres de 1812 et 1813 amenèrent encore bien des diffi- cultés dans la comptabilité.
(2) Contributions directes, 5,436,779 fr. : contributions indirectes, 2.828.996 fr. Les octrois des villes produisaient 1,031,483 fr. et l'octroi rural 522,697 fr. En 1804, on paya un peu moins: 8,459,000 fr., savoir : impôt foncier, 3,480,000 fr. ; impôts per- sonnel, somptuaire et mobilier. 497,960 fr.; plus l'impôt des portes et fenêtres, 4,481,040 fr. En 1805, on ajouta aux contributions directes, montant à 5,143,312 fr., et aux patentes s'élevant à 254,618 fr., une contribution de guerre de 310,180 fr. En 1813, le principal de la contribution foncière fut de 2,950,000 fr. On y ajouta 2 centimes pour non-valeurs devant produire 59,900 fr., plus 19 centimes pour les dépenses départementales variables et fixes qui devaient produire 501,500 fr., plus # centimes pour supplément de frais de culte, constructions de canaux et chemins, et dépenses pour les établisse- ments publics, devant produire 118,000 fr, ; enfin, 98,333 fr. fu:ent destinés au cadastre. Le département para en tout pour l'impôt foncier, 3,726,833 fr. La contribution personnelle et mobilière pro- duisit en principal 421,000 fr. auquel on ajouta 2 centimes pour non- valeurs, c'est-à-dire 8.440 fr., plus 17 centimes pour dépenses départemertales, c'est-à-dire 71,340 fr., enfin & centimes pour
— 105 —
delte bien lourde à faire payer par ceux qui ne l'avaient pas contractée. Cette charge à la vérité diminuait chaque année par les vides que la mort opérait parmi les pensionnaires. Ainsi, pour ne prendre qu’un exemple, en l'an 1808, 95,411 d’entr’eux figuraient au budget pour 22,627,000 fr. L'année suivante, 2,611 avaient disparu et le total de la charge était baissé de 700,734 fr. Cependant le budget ne s’équilibrait pas encore, el le gouvernement aux aboiïis cherchait à cou- vrir le désastre de ses finances par la vente des biens natio- naux et communaux (1) et à faire des économies en suppri- mant des places fortes (2).
autres dépenses, c'est-à-dire 16,880 fr. ; le total de cette contribution monta donc à 516,060 fr. En 1815, à la rentrée des Bourbons, on paya pour le principal de la contribution foncière 2,950,000 fr., plus 5 centimes pour non-valeurs, d'un produit de 147,500 fr.; pour les dépenses administratives et judiciaires, frais de recouvrements et autres dépenses acquittées par centimes spéciaux 1,327,500 fr. ; en tout, #,445,000 fr. On eut à payer en plus pour la contribution per- sonnelle et mobilière, 422,000 fr. de principal, plus 5 centimes pour non-valeurs, c'est-à-dire 21,100 tr, plus 45 centimes pour autres dépenses, c'est-à-dire 189.000 fr. ; ce qui fit pour ces deux contribu- tions, 633,000 fr. Le Conseil général ajouta encore d'autres centimes.
(1) Dans le Pas-de-Calais, on vendit divers relais de mer, appelés aujourd'hui guarennes ; en 1805, celles de Berck ; en 1805, celles d'Etaples. (Voir le Mémorial administratif du Pas-de-Calais ; du 17 septembre 1809.) Le 20 février 1812, on mit en adjudication à la préfecture d'Arras, beaucoup de biens provenant d'émigrés, églises, couvents, etc., cédeés à la Caisse d'amortissement, En 1813, on fit d’autres ventes. (Voir Mémorial des 2 et 9 avril 1813). Eu 1814. ce fut surtout avec les biens et marais communaux que l'on chercha à se procurer de l'argent. Un sixième du prix devait être paré vingt jours après l'adjudication, un second sixième trois mois après et le reste en deux ans avec intérêts à 5 °,. On prenait pour fixer la mise à prix, vingt fois le revenu On vendit quatre lots dans l'arrondissement de Saint-Omer, sept dans celui de Boulogne, un dans celui de Montreuil, six dans celui de Béthune, trois dans celui de Saint-Pol, vingt dans celui d'Arras. On continua ces ventes sous la Restauration.
(2) Ainsi la place d'Hesdin fut mise hors d'état d'entretien ; un
— 106 — Pour en revenir au budget spécial du Pas-de-Calais, il se divisait en dépenses fixes et dépenses variables : Dépenses fixes en 1S03 : Traitement du Préfet, du Secrétaire-général et des Conseil-
lers de préfecture et Sous-Préfets (1)... 25,333 fr. 30 Professeurs et Bibliothécaire de l’école
Contralg (lei: ous iuane _—. 9,833 30 Juges du tribunal spécial.............. 3,729 92 Président, Juges et Greffier du tribunal
Chiminels ss see: oies 8,000 »
Président, Juges et Grvefliers des tribu-
naux de première instance (3).,...... 25,866 G4 Greffiers des tribunaux de commerce... 2,133 36 Juges de paix et Grefliers............. 30,577 76 Menues dépenses des tribunaux et justi-
Ces de paix ...... Re : 4,187 50
À reporter... 109,657 fr. 38
décret du 17 novembre 180% supprima la place de Bapaume, en conservant les casernes pour un dépôt d'étalons et la gendarmerie. Les terrains militaires et les fortifications devaient être remis au Ministre des Finances pour être vendus. En 1507, la ville fut autorisée à en faire la démolition, mais elle ne fut effectuée que sous Louis-Philippe.
(1) Le traitement du ‘’réfet du Pas-de-Calais, d'abord de 12,000 fr., fut porté à 15,000 fr. La moitié était à la charge du département. Le Secrétaire général et le Sous-Préfet de Saint-Omer recevaient &,000 fr., les autres sous-préfets 3,000. Les conseillers de préfecture 1,200 fr Le paiement des traitements se faisait par mandat et par douzième, sauf pour les ministres du culte qu'on payait par trimestre.
(2) L'école centrale ayant été supprimée le 23 mars 1803, ce crédit disparut,
(3) Dans le Pas-de-Calais les tribunaux étaient installés dans des propriétés nationales, sauf à Suint-Pol où on louait un local 500 fr, par an.
— 4107 —
Report... 109,657 fr. 38 Commissaires du gouvernement près le tribunal criminel et les tribunaux de première instance et substituts près des tribunaux de première instance... 8,800 » Commissaires du gouvernement près les tribunaux de première instance...... 6,400 )
TorTaz... 124,857 fr. 38
Dépenses variables en 1S03 :
Préfecture.— Traitement des employés, huissiers, gens de
DÜAPÉAUN Leeds ceci scene 27,062 52 Préfecture. — [mpressions, chauffage,
éclairage, ports de lettres, etc........ 14,673 C9 Préfecture. — Loyer, entretien, répara-
lions, ameublement, contributions fon- cières, frais de tournées, frais du Conseil
général, dépenses imprévues ......... 8,803 70 Sous-préfectures. — Traitement des em-
ployés, frais de bureau (1}............ 14,250 90 Conseils d’arrondissement.— Frais divers 900 D) Ecole centrale de Boulogne.— Fraisdivers 1,273 95 Ecole de chirurgie d’Arras.— Frais divers 1,049 95 Tribunaux. — Menues dépenses (2}..... 2,512 50 Mines et poids et mesures (traitement)... 750 )
À reporter... ‘71,277 fr. 21
(!) La plupart des sous-préfectures étaient dans des maisons louces. L'arrondissement payait le loyer. Celui de Boulogne dépensa en 1810 30,910 fr, pour arranger la maison accordée par le Gouvernement pour en faire la sous-préfecture. On chercha à se procurer par achat des maisons ; ainsi à Saint-Pol on voulut acheter la maison de M. Hôroguelle-Lambert, à Saint-Omer on acquit en 1810, rue Saint- Bertin, une maison au sieur [languet pour 24,000 fr.
(2) Les frais du tribunal criminel furent augmentés et ceux des tribunaux de commerce portés à 1,400 fr.
— 108 —
Report... 71,277 fr. 21
Tribunaux. — Réparations ............ 448 84 Prisons. — Traitement des Concierges el guicheliers, nourriture et entrelien des
détenus, infirmiers, transports..... ... 90,719 85 Prisons. — Réparations ............... 5,790 59 Culte. — Dépenses diverses. .......... 360 29
TOTALE: 114,588 78
TOTAL GÉNÉRAL DES DÉPENSES... 239,446 fr. 16 (1)
Les chiffres du budget départemental variaient chaque année (2). C'étaient les dépenses pour le culte qui subis- saient le plus de changements (3). Plus tard, pour les
(1) Le Conseil général vota de plus 600,000 fr. pour les frais de la guerre, c'était une somme considérable pour le temps.
2) Ainsi en 1808 les dépeuses montérent à 226,261 fr. dont 35,400 fr. pour les dépenses de la Préfecture et 29,000 fr. pour celles des sous-préfectures, 20,000 tr. pour les enfants trouvés, 60,000 fr pour les prisons, 12,000 fr. pour le casernement de la gendarmerie, 16,700 fr. pour l'ordre judiciaire, 1,661 fr. pour dépenses imprévues, En 1809, une réclamation de l'enregistrement coûta 16,166 fr , les
cours d'appel nécessitèrent 5,450 fr Les dépenses extraordinaires atteignirent 200,759 fr. En 1812 les dépenses montèrent à 285,754 fr; en 1813 à 208,998 fr , dont ##,500 fr. pour le traitement des fonction- naires a‘dministratifs ; les dépenses pour la justice s'élevèrent à 102,092 fr. Comme dcpenses variables on voit les frais d'abonnement de la Préfecture et des sous-préfectures pour 58,500 fr , pour le casernement de la gendarmerie 12,000 fr , pour l'entretien des bàti- ments départementaux 17,150 fr. Le receveur général et les receveurs d'arrondissement reçurent du département 36,424 fr.
(3) En 1808, le Conseil général vota 63,680 fr. pour supplément aux frais du culte et 15,009 fr. pour construction et réparations d'édifices religieux, en tout 78,680 fr. En 1809, on ne vota plus pour frais du culte que 28,708 fr., mais on vota 128,708 fr pour l'achèvement de l'église Saint-Vaast. En 1815, le Conseil proposa 100,000 fr. pour les dépenses du culte.
— 109 —
dépenses variables, on assigna une somme fixe et on employa l'abonnement. Aïnsi, dans le budget départemental de 1814, on voit : |
Préfecture. — Abonnement (1}.......... 53,000 fr. 70 (2) Préfecture. — Indemnité de mobilier.... 30,000 » Pépinière départementale.......... is 500 ) Maréchal-vétérinaire départemental... 800 » Sociélés d'agriculture {3}............... 1,090 » Elèves sages-femmes.........,...,..... 1,509 » Cours d’accouchement................. 1,500 )
Sous-préfectures (Abonnnement) :
Arras (chef-lieu)...... 4,500 fr. » :
Boulogne ............ 6,000 D)
Saint-Omer ....... ... 5,900 »
Béthune .... ........ 5,000 LL Saint-Pol ...,.. ...... 5.000 )
Montreuil....... ..... 5,000 »
Enfants trouvés...... TT 20,000 )
Aux chiffres qui constituaient le budget départemental, il convient d'ajouter les centimes additionnels votés par le département dans la mesure de ses besoins pour l’acquitte- ment des dépenses extraordinaires (4). Le chiffre maximum
(1) Cet abonnement comprenait les appointements des employés, le chauffage, l'éclairage et l'ameublement. Une loi du 3 mai 1802 permettait de voter au plus 80,000 fr. pour les dépenses variables des préfectures et sous-préfectures.
(2) En 1815, le Conseil général proposa de porter ce chiffre à 56,000 fr. et à 33,500 celui des sous-préfectures, dont 7,000 pour celle d'Arras,
(3) Les sociétés d'agriculture de Boulogne et de Calais obtenaient des subventions.
(4) Sous le premier empire, le gouvernement fixait chaque année le maximum de centimes a‘lditionnels que les départements pou- vaient voter. En 1803, c'était 8 centimes pour les dépenses fixes, et autant pour les dépenses variables. Les 8 centimes produisirent
— 110 —
de ces centimes fut dès l’abord fixé par le gouvernement. Prélevés sur l’ensemble des contributions (l'impôt des portes el funètres excepté), ils furent plus d’une fois insuffisants à combler le déficit. En 1814 et en 1815, par exemple, la guerre et l'invasion avec les charges qu’elles entrainaient apportè- rent une telle perturbation dans les finances que le départe- ment du Pas-de-Calais eut grand’peine à aligner son budget. On retrouve dans la correspondance du baron dela Chaise des traces nombreuses du soucique cettesituation lui causailt. I] serait diflicile de se faire une idée exacte de ce qu'était la situation à cette époque, en la comparant avec ce qu’elle est aujourd'hui. Actuellement les départements sont autorisés à s'imposer de 25 centimes seulement (1); mais ces subsides
236 000 fr. pour l'impôt foncier et 33,560 fr. pour les autres impôts, celui des portes et fenètres excepté Ces rendements augmentèrent chaque année. On ajoutait aux 8 centimes 2 centimes pour non- valeurs, autant pour le cadastre et 3 centimes pour les frais du culte. Aujourd'hui les départements sont autorisés à s'imposer 25 centimes sur les deux premières contributions, plus 1 centime sur les quatre contributions. plus 7 centimes sur ces mêmes contributions pour le service vicinal. Un centime dans le Pas-de-Calais produisait en 1888 environ 68,000 fr, bien vlus que sous le premier empire. Le Conseil général, pour diverses causes fut souvent autorisé à voter des centimes supplémentaires ; en 1890 ils s'élevèrent à 22 sur les quatre contributions.
(1) Voici comme comparaison ce que paya le Pas-de-Calais en 1888 ; on verra combien l'impôt est augmenté. Pour l'impôt foncier 3,343,337 fr, pour les contributions personnelle et mobilière 1,020,715 fr., pour celle des portes et fenètres 1,010,301 fr. Il faut ajouter pour non-valeurs, dépenses de l'instruction primaire et dépenses départementales : 63 centimes 05 sur la contribution fon- cière, 83 centimes 05 sur les contributions personnelle et mobilière, 57 centimes 85 sur celle des portes et fenêtres et 8 centimes 05 sur celle des patentes. Le montant des 1dles fut de 15,438,365 fr.
En 1886, dans le Pas-de-Calais, 8 communes seulement sont imposées de mins de 15 centimes du franc, 26 paient de 15 à 20 centimes, 95 de 21 à 50 centimes, 573 de 50 à 100 centimes, enfin 200 sont imposées au-dessus de 100 centimes. La moyenne des impositions est de 65 centimes du franc.
— 111 —
élant prélevés sur une base plus large forment une somme plus considérable. De plus, les dépenses du département ne se renfermaient pas sous l'empire dans le même cadre qu'aujourd'hui, grossies qu'elles étaient de toutes les charges auxquelles se dérobait la pénurie du Gouvernement, telles que : le traitement du personnel administratif et judiciaire, celui de l'ingénieur des mines, l’entrelien des prisons, les frais de l’école centrale, etc. D'autre part, cependant. on n'y voyait point figurer les frais d'instruction primaire ({}, ni les frais de viabilité (2), qui sont devenus une charge si lourde pour nos finances départementales (3).
(1) Elle coûta au département du Pas-de-Calais 525,000 fr. en {S88.
(2) Les routes étaient en principe aux frais de l'Etat, aiié d'une taxe de circulation, mais il trouva moyen d'y faire participer les départements En 1808, le Conseil général vata 28,000 fr pour les dépenses extraordinaires des routes impériales de 3° classe.
(3) Si on ôte du budget départemental, sous le premier Empire, les dépenses qui ne sont plus à la charge du département, le Pas- de-Calais n'aurait eu à voter alors qu'environ 20,000 fr. de dépenses ordinaires, tandis qu'en 1889 les recettes sont de 4,796,368 fr. 03 et les dépenses de 4,796,368 fr 03.
in voici le résumé : RECETTES
Budget ordinaire : 25 centimes additionnels aux deux premières contributions et { centime additionnel aux quatre contributions
directes. . . . . . . . . . . . . . 1,156,548 fr. 83 9 centimes additionnels aux quatre contributions
pour le service vicinal. . . ,. . . . . . 471,161 81 Produits éventuels ordinaires, revenus des pro-
priétés départementales . , . . . . . . 84,970 » Produits divers. . . . . . . Le. 12,300 ”
Subventions des communes et de l'Etat pour les hôpitaux, enfauts assistés, logements de fonc- tlonnaires, etc . ,. ,. . + . . . . . 150,257 60
A reporter. , . . . 1,875,238fr 24
— 119 —
Maintenant, si de l'examen des affaires départementales
Report. ,. . . . 1,835,238 fr. 24 Ressources éventuelles du service vicinal, contin- gents des communes, subventions industrielles, GlCe à Le à 40 6. pra ec & 4 4090:000 » Ressources éventuelles des chemins de fer dépar- tementaux, remboursement d’avances. . , . 89,103 » 4 centimes spéciaux pour l'instruction publique . 269,235 32
go
Total des ressources ordinaires. 3,233,576 fr. 56
Budget extraordinaire : 19 centimes 7/10 pour
amortissement d'emprunt et chemins de grande
communication , . . + + +. + + + + . 1,325,983 fr. 95 Emprunt pour les chen:ins vicinaux ordinaires , 16 400 » Produit des biens aliénés, recettes diverses. , . 3,000 » 3 centimes 23,100 pour la construction de la prison
de Béthune, etc. . . à 217,407 52
Total des recettes extraordinaires. 1.562.791 fr 47
Pa
DÉPENSES Dépenses obligatoires. . . . . . . . . . 133,380 fr. n Propriétés départementales. . . . . . . . 52,065 » Chemins . + . . . . . . . . . . . . 1,695,661 81 Enfants assistés . . . . . , . . . . . 134.859 »
AIONOSS = ee 2 A DA CAN SN RES 241,500 » Assistance publique . . . . . . . . . . 143,300 »
Cie 4 EN RE SR RS 6,600 » ASCRIVES SH ét à SH 4 ea Sn dr 4 13,450 » Encouragements aux sciences et lettres, etc. . . 20,980 » Encouragement à l'agriculture. . . . . . . 208,506 97 Subventions aux communes. . . . . . . 15,500 » Dépenses diverses. ,. ,. . , . . . . . . 231,436 46 Dette départementale . . . , . . . . . . 000 » Instruction publique . . . . . . ,. . . . 335,537 32
Total, . . ,. . 3,233,576 56
— 113 —
on passe à celui des affaires municipales, ce n’est plus de la pénurie (1), mais la détresse (2) qui figure au budget (3).
Budget extraordinaire — Chemins de granle
communicalion et chemins vicinaux . . . ,. 1,213,493 95 Emprunts départementaux . . . . . . . . 169.907 52 Maison d'arrêt de Béthune . . . . . . . . 160,000 » Dépenses diverses . , . . . . . . . . . 19,420 n
Total du budget extraordinaire. 1,562 821 47
(1) Ainsi pour l'entretien des chemins, elles n'avaient guère que les prestations. Pour l'instruction primaire, leurs ressources étaient presque nulles,
(2) L'abbé Bédu, dans son Histoire de Bupaume, cite une lettre du Maire de la ville, écrite sous le Directoire, où il dit qu'il n'est pas une commune abandonnée à elle-même comme celle de Bapaume, avant aussi peu de ressources et autant de dettes. Elle était sur- chargée de contributions si énormes que la plupart des maisons tombaient en ruines et les habitants ôtaient obligés de se réfugier dans les caves. Il se commet souvent des vols et on n'a pas le moven de se payer un agent de police, ni de pourvoir au chauffage d'un poste. A l'exception de quelques-uns, les habitants sont obligés de vendre leurs meubles pour payer leurs impôts, etc.
(3) Voir ci-contre, pour l’an x11, le budget de toutes les com- munes du département réunies par arrondissement :
oo
— 114 —
| Objet de la dépense
Abonnements aux journaux. . 5 Abonnements au Bulletin des lois. Rescistres de l'état civil Entretien de la Maison commune . Gretfiers commis et pe de peine des Muni- cipalités. Frais de bureau dés Haine etdel hôtel de ile Piétons. à Fêtes publiques . . , . . . . . . Dépenses imprévues . . * Contributions des biens Onmunaux :
5 p. */ du pro luit de l'octroi pour les troupes Loyer de la maison commune . . ; Receveur de la commune, , . . . Commissaires de police
Agents de police . . . . .
Menus frais de police. , . . . .
Officiers de port. . es
Gardes champütres. , . . :
PAVES s 2 + dd Si 4 4 ue a Reverbères . . Es
Pompes à incendie. .
Entretien des halles et marchés,
Entretien des Promenades . , . . . Fontaines, aqueducs, ponts. . + Curage des rivières . . . . ,. + +. . Horloméss, 4:45 ne à ju ce cat ee 37 2 le Garde nationale. . . .
Fonds accordés «ur l'octroi aux hospices. Bureaux de charité , . . , . . Ecoles secondaires, ,. ,. , . . . . Instituteurs primaires, , ,. . . . . Logement des curés . . ,. , . Traitement des curés et vicaires . . Loyer, entretien et réparations des églises
Arras
» 1.296 3.815 1.830
5.249 4,901 2.99% 315 13.083 566 4,524 1:72 1.800 2.400 3.700 2,107
» 16.901 2.200 11.000 3.100 495 800 2.129 77
792 1.126 48.610 22,900 6.000 2.927 8.933 809 18.177
CS 12
Ch =
si . LE
A
LS d
dépense pour l'arrondissement de : Total
A. pour le _ Boulogne Montreuil Saint-Omer Saint-Pol département ——————— + | » _» 106 » » _» » _» 106 » "2 588 » 852 » 792 » 1.158 » 5.550 » 1.682 55 2.205 75 3.247 90 2.139 96 16.680 76 .. 670 » 1.431 80 789 » Y92 » 8.436 85 3.665 » 8.72% 90 10.938 » 4,0#7 » 43.412 35 ; 2.347 25 3.369 17 4,951 50 3.36% 10 24.068 07 7 2,490 » 1.678 80 2,843 55 1.881 83 | 13.838 02 \ 31 14 400 » 300 » » » 1.566 14 10.266 78 7.683 37 6.777 » 2.601 95 46.766 25 r 1.759 08 1.773 93 3.898 10 2.899 42 12.577 24 3.000 » » _» 5,255 » » _» 13.251 » 1.759 » 966 50 1.329 74 828 » 8.597 22 600 » » » 3.977 » 173 » 6.350 » 2.400 » » » 2,800 » » » 8.400 » | 600 » » _» 4,150 » » _» 9.872 » ‘2,582 » 300 » 927 950 200 » 7.073 50 * 2.700 » » _» » _» » _» 2.700 » \ 4,303 » 8.512 50 6.712 99 5.532 » 51.076 24 3 000 » 1.500 » 5,000 » » » 11.860 » 7.400 » » » 7.800 » » » 26.400 » 500 » 950 » 3.808 » 200 » 8.726 » h 12 » » _» 4.116 » 620 » 5.243 858 » » _» 750 » 18 10 2,426 10 3.073 » 1.446 24 8.720 » 605 » | 17.652 49 « 10 » 373 » 1.400 » 226 » 2.196 » 796 » 460 » 950 » 222 pp 4,010 35 5 1,053 » 150 » 1.250 » 300 » 4,329 90.231 4 10,150 25 43.214 05 » » | 154.906 56 \ 6.400 » 2,900 » 15.100 » » _» 48.197 12 \ 6.450 » 4,800 » 19.320 » 2.500 » 39.270 » cd 8,100 » 4,890 » 8.332 » 5.064 55 35.794 29 5,794 » 5,002 35 8.270 42 7.972 » 43,256 75 à 330 » 3.040 » 1.950 » 6.970 » 45.445 » 4,913 » 7.763 72 13.726 14 17.746 59 68.885 69
— 116 —
(GS
Portions Intérêts Total de la dette de la des Arrondissements. qui sera | portion dépenses remboursée | non-remboursée de en l'an xti en l'an xil. l'an xt1. Ra = Arras. . . : . 2.698 » D) » 227.088 » ( Béthune . . . 1.560 » 40 » 89.591 46 | Boulogne . . 88 59 » » 152.296 77 | Montreuil . . . 420 87 150 » 81.798 71 | Saint-Omer. . . 39 84 733 12 277.188 45 ., Saint-Pol . . . 143 24 110 17 76.511 87 | {
TOTAUX. . . 4,950 54 __ 1.033 29 904.475 26 |
Les communes, appauvries et obérées par la Révolution (1)},se voyaient parfois obligées de se refuser les choses les plus nécessaires (2). Dans l'arrondissement de Saint-Pol et dans celui de Montreuil il n’y avait pas de commissaire de police,
(1) D'après les budgets communaux de l’an x1II1, les dettes des communes s'élevaient, dans le Pas-de-Calais, à 370 212 fr., ce qu'on trouva alors énorme.
Voici ce passif en 1806 ; on ne parle pas des arrondissements de Saint-Pol et de Béthune, sans doute on n'avait pas les chiffres.
Dettes arriérées :
Arrondissement d'Arras . . . .. 201,997 fr, compris 173,555 fr., dettes des anciens cantons.
Arrondissement de Boulogne, . . 128,732 fr., compris 36,289 fr., dettes des anciens cantons.
Arrondissement de Montreuil . . 85,081 fr., compris 28,999 fr., dettes des anciens cantons,
Arrondissement de Saint-Omer, . 183,507 fr.. compris 26,362 fr., dettes des anciens cantons.
En 1807, le Préfet demanda encore ce passif.
(2) Toutes les communes du département ne votèrent que 2,426 fr., pour l'entretien de leurs promenades, 1,566 fr. pour les fêtes publi- ques et 8,400 fr. pour l'entretien des maisons communes.
et om M, — ES, .. us".
mn Total Dettes . Total des See Déficit ee arricrées des déficits revenus de de Observations. Fr anterieures ion et des dettes prés de. à l'an x11 arriérées. | 169.944 43 | 69.501 87 | 57.115 93 | 126.617 80 . 53.624 79 | 71.412 16 35.543 6% | 106.955 80 Re Res | 109.636 84 | 122 829 84% | 50.894 0% | 173 723 88 | nent dans leurs 65.648 25 | 32 851 60 | 22.313 34 | 55.164 94 | revenus. Cet excé- [217.930 65 | 45.408 59 | 18.212 99 | 63.711 58 | dent leur appar * 36 590 89 | 28.118 53 | 40.130 37 | 68.248 90 | Compencerle def- | cit des autres corn- \ ——— ———| munes ; il monte
à 17.407 fr. 23.
ni de receveur municipal. En 1803, ces deux villes n'avaient même pas de réverbères pour s’éclairer. Le marché d’Arras, relativement plus important à cette époque qu’à la nôtre, ne figurait au chapitre des dépenses de la ville que pour la modique somme de 495 fr. Nulles ou insignifiantes élaient les allocations attribuées aux fêtes publiques, à l'entretien des bâtiments municipaux et des promenades (1). Le service des postes était payé par les communes et régulièrement pourvu, et, s’il était moins fréquent qu'aujourd'hui, les fac-
(1) Voici le budget de quelques-unes des villes : en 1808, à Montreuil, les dépenses montaient à 21,903 fr. pour les dépenses ordinaires, et à 21,590 fr. pour les dépenses extraordinaires. A Saint-Omer, le: dépenses ordinaires étaient de 290,652 fr. et les dépenses extraordinaires de 192,838 fr. À Aire, les dépenses ordi- naires étaient de 69,046 fr., les dépenses extraordinaires de 14,250 fr. A Boulogne, les dépenses ordinaires étaient de 148,271 fr., les dépenses extraordinaires de 137,587 fr. ; cette ville vota en outre une dépense supplémentaire de 16,210 fr. A Calais, les dépenses ordinaires étaient de 63,367 fr. et les dépenses extra- ordinaires de 16,094 fr. A Hesdin, les dépenses ordinaires -étaient de 24,333 tr. et les dépenses extraordinaires de 18,900 fr,
— 118 —
teurs recevaient dès lors un traitement qui, n'ayant guère augmenté depuis, pouvait être considéré comme plus rému- nérateur que de nos jours.
A celte époque, treize communes seulement étaient pour- vues d’un octroi municipal (en 1886 il y en a vingt-neuf), et c'était là une ressource absolument insuffisante pour subvenir aux besoins de leur budget. De cette insuffisance naquit l’idée de l'octroi rural qui devait s'exercer dans toutes les communes sur les objets de consommation usuelle. Créé en principe par un arrèté du Gouvernement du 4°" août 1800, cet octroi fut, le 8 janvier 1802, l’objet d'une circulaire ministérielle adressée aux préfets, chargés de se concerter avec les Conseils municipaux pour établir des taxes indi- rectes, (octrois municipaux et de bienfaisance). Une Com- mission de quatre membres et des maires du canton devait être organisée dans chaque justice de paix et veiller à l’em- ploi du produit de cet octroi pour venir au secours des bureaux de bienfaisance et éteindre la mendicité au moyen des ateliers et des dépôts. Dans le but de combler le déficit (1) el de subvenir aux nécessités du culte, les Conseils municipaux furent convoqués du 6 au 20 décembre 1802 pour établir ces octrois qui devaient frapper particulière- ment la bière, le vin, l’eau-de-vie, le cidre, le poiré et les viandes de toutes espèces. Le Préfet du Pas-de-Calais apporta le plus grand zèle à l'exécution de ces instructions.
(1) Un arrôté préfectoral du 27 février 1802 constate que dans presque toutes les communes, il y un déficit pour l'an IX, l'an X et les années antérieures, et pourtant les chemins ont été peu entre- tenus, les gardes-champôtres ct les instituteurs mal payés. Ainsi, en l'an x1I1, dans les communes du Pas-de-Calais, il y avait 224,210 fr. de déficit à couvrir ; avec leurs dettes, les communes étaient débi- trices de 594,422 fr.! Elles empruntaient souvent à des particuliers, ainsi, à Calais, on emprunta, en 1808, 36.213 fr. Aussi, les com- munes se plaignaient de ce que les bois domaniaux ne payaient pas les impôts fonciers,
— 119 —
Dés le 11 juillet 1803, exécutant les ordres du Gouverne- ment, il soumetlait à l’approbation du Ministre de l’Inté- rieur les réglements et tarifs de l'octroi rural (1), ainsi que les trois arrètés pris par lui: 1° pour fixer le nombre des contrôleurs ambulants chargés d’en surveiller la percep- tion (2) ; 2° pour établir les frais généraux de régie ; 3° pour déterminer la quote-part de ces frais, dévolue aux com- munes déjà pourvues d'octrois particuliers, L’approbation du Ministre fut donnée le 29 janvier 1804, et le 6 mai suivant un second arrèté du Préfet mettait en mouvement ce nou- veau rouage destiné à porter remède au malaise général produit par le mauvais état des finances (3). Depuis lors, la
(1) Un décrèt du 29 juin 1811 renouvela l'obligation de faire approuver les tarifs et règlements par le Ministre de l'Intérieur. Les administrations communales devaient faire les propositions, le tarif devait être uniforme pour tout le département; il n'est plus question d'en employer le produit pour autre chose que pour les charges communales.
(2) Ils avaient mission de surveiller les agents des contributions indirectes qui étaient chargés de le recouvrer dans les communes qui n'avaient pas obtenu d'octroi ordinaire en vertu d'un décret du 10 novembre 1804. Il y eut 14 contrôleurs ambulants savoir : 3 dans les arrondissements de Saint-Pol et Montreuil, et 2 dans les autres arrondissements. Le Préfet fixa aussi leur résidence.
(3) Le 13 septembre de cette année il avait produit 138,125 fr., les quatre mois suivants rapportaient 155,227 fr., les 6 mois suivants 259,762 fr. ; les frais de régie de cette période furent de 49,589 fr. Ces sommes servirent à combler les déficits pour dépenses actuelles et arriérées des municipalités, pour payer le traitement de 157 desservants mis à la charge des communes. Un arrêté du Préfet du 2 novembre 1804, approuvé par le Ministre le 2 janvier 1805, ordonna le versement des 2/3 du produit de cet octroi dans la caisse du Mont-de-Piété pour y être tenu en réserve et servir à l'établis- sement de maisons pour l'extinction de la mendicité quand elles seraient approuvées par le Ministre. Ces sommes devaient produire un intérêt de 5 p.°/, par an. On continua à les déposer en 1808, 1807 et 1808, mais comme on ne créait pas ces dépôts de mendicité,
— 129 —
perception de l'octroi rural s’opéra régulièrement sur un tarif uniforme dans tout le département. En peu d'années, les ressources qu’il produisit prirent un accroissement consi- dérable. Exclusivement consacrées aux communes, ces res- sources leur permirent de faire face à leurs dépenses et notamment aux nécessités du culte. Cependant le Préfet constata. par une circulaire du 15 décembre 1810, la diminu- tion progressive du produit de l'octroi rural ;ilen attribua la cause au petit nombre des receveurs buralistes (1) rempla- cés parfois par le percepteur, aussi un décret du 8 février 1812 chargea exclusivement de cette régie les droits réunis (2).
Il faut reconnaître que si la situation financière était très mauvaise quand arriva l'empire, grâce à un gouvernement énergique et intelligent on la vit s'améliorer chaque année
le Préfet autorisa à prendre cette réserve pour les budgets commu- naux et elle fut supprimée pour l'avenir.
En 1804, l'octroi rural rapporta 434,174 fr. et frais déduits 884,968 fr. ; en 1805, les octrois ordinaires et ruraux produisirent 1,031,443 fr., les frais de régie furent de 109,988 fr. 50, il resta 021,137 fr. 69. In 1806, voici le produit brut des octrois ordi- naires : Aire 45,072 fr., Arras 146,480 fr., Bapaume 17,729 fr., Béthune 35,661 fr., Boulogne 213,032 fr., Calais 68.386 fr., Hesdin 18.953 fr., Lens 9,268 fr., Lillers 13,021 fr., Montreuil 32,954 fr., Saint-Omer 169,98% fr., Saint-Pol 14,284 fr., Saint-Venant 7,748 fr., total 792,532 fr. L'octroi rural produisit brut cette même année 510,621 fr.; total des deux octrais 1,333,199 fr. Sur le produit des octrois ordinaires, la loi exigeait qu'on prélevât 5 p °}, pour les anciens militaires, 20 p. °/, étaient attribués aux hospices, plus environ 6 p. °/. destinés aux secours à domicile. On ne remettait donc aux maires pour les charges communales qu'environ 69 p. °}s.
(4) Un arrûté préfectoral avait alloué 3 °X, à ces receveurs, plus 2 co, au garde-champêtre ou au surveillant chargé d'assurer le paiement des droits.
(2) Voir, au sujet des octrois, la circulaire préfectorale du 12 septembre 1804 et le Mémorial administrutif des 3 juillet 1808, 24 avril et 17 juillet 1812, 17 février 1815, etc,
— 121 —
et elle serait devenue bonne sans les guerres continuelles qui consumaient tant d'hommes et d'argent et obligeaient lu Gouvernement à mettre une grande sévérité à la rentrée des impôts ; aussi serait il trop long d’analyser les lois, décrets, circulaires et arrètès nombreux pris par le Ministre et les Préfets. On pourra les voir dans le Mémorial administratif du Pas-de-Calais (1) et les documents officiels de cette époque.
(1) Voici les princinaux : 16 avril 1891, circulaire pour l'assiette de l'impôt ; 24 juillet 1802, instruction du Ministre de l'intérieur sur la comptabilité des communes ; 20 janvier 1803, circulaire du Préfet sur les comptes des percepteurs ; 5 avril, instruction au mème sur la comptabilité arriérée des communes ; 11 juin 1803, circulaire du Préfet sur la nomination des percepteurs ; 27 juillet 1803, circulaire du Ministre sur les budgets de l'an x11 ; 11 août, circulaire du Préfet sur les budgets des communes ; 1803, arrêté du Mivistre des finances pour la formation des rôles ; 24 septembre 1804, arrêté du Préfet sur les cotes irrécouvrables ; 23 octobre, autre arrêté sur le recouvrement des impôts ; 21 décembre, décret impérial sur les percepteurs, leur cautionnement, leurs remises ; 21 janvier 1805, circulaire du Préfet sur la formation des budgets ct les comptes de commune ; 15 avril, autre circuiaire sur les buduets, et le 14 octobre, autre circulaire sur la liquidation des dettes muni- cipales ; le 14 avril 1809, circulaire sur les budgets, et 3 novembre, circulaire sur les biens communaux ; 1er mars 1812, circulaire du Préfet sur la comptabilité communale et hospitalière ; 7 mai 1813, circulaire du même sur les budgets ; 11 mars 1814, circulaires du même sur les contributions extraordinaires nécessitées par la guerre, et le 30 décembre, circulaire du même sur la comptabilité des com- munes, etc , etc.
LE CLERGÉ DANS LE PAS-DE-CALAIS
sous le premier Empire
PAR M. le Comte G. DE HAUTECLOCQUE
Archivisle,
Porté au pouvoir par les excès de la Révolution, le pre- mier Consul voyait trop juste et trop loin pour ne pas comprendre que la restauration du culte catholique devait tout d’abord être l’objet de ses soins. Décidé, comme l’a dit un grand penseur, non pas à servir la religion, mais à se servir d’elle, il considérait, à juste titre, le clergé catholique comme un des rouages à la fois les plus importants, les plus utiles et les plus délicats de son gouvernement. Lui rendre son preslige sans lui rendre son pouvoir, ou plutôt placer ce pouvoir dans des conditions et dans des mains telles qu’il en demeurât le maitre, tel était le but de Bonaparte, et il est exposé dans une lettre du ministre Chaptal au préfet du Pas-de-Calais qui était alors Poilevin-Maissemy. « L’exer- cice du culte catholique, disait-il, est établi par une loi qui doit ètre promulguée avec solennité. Ce bienfait du gouver- nement était sollicité par la presque totalité des Français. Il aura la plus heureuse influence sur l'esprit public et sur la tranquillité intérieure, si par le concours de l'autorité civile, les ministres des cultes sont entourés de cette considération qui inspire la confiance et commande le respect ; le gouver- nement appelle sur ce sujet les efforts de votre zèle pour le succès de ses vues, »
— 123 —
On était alors au lendemain du Concordat. Dans cette entreprise de la restauration de la hiérarchie ecclésiastique en France, la première mesure à prendre était le choix des nouveaux évèques. Le siège d'Arras fut dévolu à Hugues- Robert-Jean-Charles de la Tour d'Auvergne Lauraguais, né le 14 août 1768 au château d’Anzeville, dans l’ancien Lauraguais. Nommé évêque d'Arras le 9 avril 1802, il fut sacré à Paris, le 16 mai, dans l’église de St-Roch, par Mgr de Roquelaure, archevèque de Malines, et installé le 5 juin suivant {1}. Sans aborder ici le tableau général des difii- cultés de toute nature que présentait l'installation des évèques à cette époque, on peut dire que nulle part ces difficultés n'étaient plus grandes que dans le Pas-de-Calais, et rien n’en peut donner mieux l’idée que la lettre suivante, empruntée comme la première à la correspondance échangée à! se sujet entre le Ministre de l'Intérieur et le Préfet du département. « Si l’ancien palais épiscopal n’est plus dispo- nible, lui disait-il, il y aura lieu de vous entendre avec l'administration de l’Enregistrement pour chercher d’autres maisons nalionales qui pourraient convenir à l’Evèque, et s’il n’y en avait pas, il faudra chercher un local convenable et conforme à la dignité et à la considération dont l’Evèque doit être entouré. Cette dépense doit ètre supportée par la commune où réside l’'Evèque. Si les ressources sont insuf- fisantes, le département y pourvoira. Le Gouvernement désire que l'installation du nouvel Evèque se fasse avec solennité, que toutes les autorités locales lui fassent visite
(1) On peut lire dans l'Annuaire du diocèse d'Arras, par le cha- noine Robitaille (année 1866, page 309), une intéressante notice sur Mgr de la Tour d'Auvergne. 1l raconte son origine et sa vie avant d'être nommé évêque. Pour son entrée à Arras, on peut en voir le récit dans l'Annuaire de 185%, page 315. L'abbé Derameconrt, dans Le Clergé du diocèse d'Arras pendant la Révolution, t. 1v, donne aussi de curieux détails sur le rétablissement du culte à cette époque.
et qu’on lui rende le respect qui lui est dà. Vous ferez punir sévérement ceux qui par des écrits ou des actes publics, tendraient à compromettre ou à avilir le caractère de l’'Evé- que. Ne permetlez ni discussion, ni publication d’aucun écrit contre le Concordat, et réprimez les entreprises des ecclésiastiques contre le nouvel état de choses. Les prètres qui sont recommandés par leur obéissance aux lois, leur attachement au Gouvernement et l'austérité de leurs mœurs doivent être choisis de préférence pour les fonctions ecclé- siastiques. Si l’ancien Evèque de votre département ou d'une partie n’a pas donné sa démission, vous l'appeller2z auprès de vous ainsi que ses agents, et vous leur signifierez que, s'ils se permetlent la moindre correspondance, ou un acte contraire aux lois et au libre exercice du culte, vous èles aulorisé à les traiter comme rebelles et à les faire arrèter pour en référer au ministre de la police, et attendre qu’il vous transmette la volonté du Gouvernement. En ua mot, vous assurerez l'exécution de la loi sur le culte, vous maintiendrez le respect dû à ses ministres, et vous userez de tous les moyens mis à voire disposition pour maintenir la paix entre les citoyens. » L'homme auquel étaient adressées ces instruc- lions n'était guère fait pour les comprendre. Poitevin- Maissemy était de ces fonclionnaires qui, redevables de leur fortune à la Révolution, ne pouvaient voir sans crainte reparaître le culte qu’elle avait combattu et proscrit. Ainsi cherchail-il précisément alors à recouvrer l'ancien palais épiscopal vendu sous le Directoire, mais c'était pour y ins- taller la préfecture. Celle ci y est encore aujourd'hui, et c’est une des plus belles de France.
Cependant les ordres étaient formels. Il fallait aviser à loger l’évêque. Un premier arrèté du 24 août 1802 mit à sa disposition l'ancien refuge de l’abbaye d'Eaucourt, rue des Portes-Cochères, local absolument insuffisant qui ne tarda pas, du reste, à figurer parmi les immeubles aliénés en échange de l'ancien évêché. On pensa au refuge de l’abbaye
— 125 —
d'Hénin-Liétard. rue des Casernes, appartenant au citoyen Liger. Mgr de la Tour élait indigné de tant de retards. Alors Poitevin-Maissemy, par un nouvel arrêté, assigna à l'Evèque et à son secrétaire l'aile gauche de l’abbaye de St-Vaast. Là, la place ne manquait pas, mais elle n’était pas vacante, et de longues années devaient s’écouler avant qu'elle ne fût faite, large et convenable, à l’habitalion de l'Evèque et à son administration. Au moment de la Révolution, les Bénédic- ins achevaient à peine de reconstruire leur somptueux monastère ; ils s'en élaient vus dépossédés avant mème que la chapelle ne füt terminée, et le vaste ensemble de bâtiments qu’on admire encore aujourd'hui était tombé aux mains de l'Etat qui les avait affectés à diverses destina- tions. La plus grande part en avait été donnée d’abord au génie militaire pour y établir un hôpital (1) et des maga- sins de subsistances (2). Puis un décret des consuls en date du 1% décembre 1803, établissant une délimitation qui subsiste encore, avait divisé l’ensemble des bâtiments en deux parts. L'une (celle où se trouvent maintenant l'évêché et le grand séminaire) était attribuée à la 16° cohorte de la Légion d'honneur, l’autre (celle qui appartient actuellement à la Ville et au Département) était dévolue à la Sénatorerie du Nord, dont le siège était à Douai. Mais de celle-ci le destinataire n’était point satisfait. Les locaux appropriés pour des religieux étaient trop vastes, et mal distribués au
(1) Cet hôpital, dirigé par le célèbre docteur Guillotin avec l'aide des docteurs Dautreville, Baudelocque et Piache, était assez mal tenu, si on en croit la Gazette du Nord. En 1793, l'administration, pour répondre aux plaintes, fit signer aux blessés l'attestation qu'ils étaient bien soignés ; nonobstant, l'autorité fit une visite pour s'en assurer.
(2) La justice de paix y siégea ainsi que le tribunal civil en 1804. Dans quelques chambres étaient conservés, sous scellés, les papiers provenant de l'abbave de Saint-Vaast.
— 126 —
gré du sénateur Jacqueminot (1). Celui-ci se montrait donc disposé à céder la place à l'Evèque et à accepter pour rési- dence l’ancien évêèché, où la préfecture était récemment installée. M. Vaillant, maire d'Arras et président du Conseil général, proposa de transférer celle ci à l’Abbatiale. C'était l’ancien hôtel de Beaufort (2) que les moines de Saint-Vaast avaient acheté pour leur abbécommendataire. La combinaison ne rencontrant pas d'opposition, M. Vaillant, pour ne pas perdre de temps, acheta cette Abbatiale en son nom personnel, et la paya 30,000 fr. de ses propres deniers. Mais le Gouver- nement toujours aux abois en matière de finances refusa de ratifier l'affaire. Les choses en restèrent là pendant deux ans, et ce ne fut qu’en octobre 1805 que le département fut autorisé à reprendre à M. Vaillant son acquisition. Cette fois, c'était dans le but d’y loger l’Evèque et son séminaire. Mgr de la Tour se plaignait amèrement de la situation qui lui était faite (3). Réduit à chercher une demeure provisoire,
(1) Le Gouvernement, le 23 décembre 1803, autorisa M. Jacque- minot à céder pendant la durée de ses fonctions au département le local actuel des Archives, et à la ville d'Arras la bibliothèque, l'étage au-dessus, une partie de l'ancien grand chapitre, qui était la pièce contiguë à la bibliothèque, au pérystile et à l'église, et un jardin botanique déjà formé par la ville à l'endroit où sont actuel- lement les écoles publiques. Le sénateur se réservait pour son entrée le grand vestibule par où on arrivait à la bibliothèque et pour s'y rendre on dut passer par la cour d'honneur et le salon italien. Le Conseil municipal, le 30 juillet 180%, remercia M. Jac- queminot de la bienveillance et du désintéressement qu'il avait montré dans cette circonstance.
(2) Il avait servi de prison et de local pour le district, puis avait été vendu nationalement.
(3) L'Evêque écrivit au Préfet, le 5 mai 1803, pour lui dire qu'en vertu de l'arrêté du 18 germinal le Conseil général s'occupait de son logement ; qu'on lui objectait bien qu'il était inutile de lui chercher une maison puisqu'il avait loué l'hôtel de M. de la Bazecque; mais s'il l'avait fait, c’est qu'il allait se trouver dans la rue à la Tous-
— 127 —
il avait loué l'hôtel du comte de la Bazecque, rue des Trois- Faucilles (1), pour un bail de neuf ans (2) et ce bail avait été ralifié par le Conseil général ; mais celle maison venant d’être vendue à son tour, il se voyait obligé de la quitter, et c'était sans regret, parce qu'il la trouvait dépourvue d'air